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30/10/2014 | FRANCE | N°14NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14NC00982


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300094 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, sous astrei

nte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident de dix ans dans un délai de quatre m...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300094 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident de dix ans dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du caractère suffisant de ses ressources ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait sur le niveau de ses ressources et d'une erreur d'appréciation sur le caractère suffisant de ses ressources ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses ressources étaient suffisantes et qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir été absent aux formations liées à son intégration républicaine ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...A..., né le 3 octobre 1964, de nationalité turque, est entré pour la dernière fois en France le 3 juillet 2003, sous couvert d'un visa D " salarié " ; qu'il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour d'un an régulièrement renouvelé jusqu'au 12 août 2012 ; que le 24 septembre 2012, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; que le tribunal administratif de Besançon, par un jugement du 27 décembre 2013, a rejeté le recours qu'il avait présenté contre ce refus ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 24 septembre 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que, dans le point 5 de ce dernier, le tribunal a expressément écarté, comme ne pouvant utilement être invoqué, le moyen tiré du caractère suffisant des ressources de M.A... ; qu'ainsi le moyen tiré par ce dernier de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen manque en fait ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Doubs portant refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, au 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention ''résident de longue durée-CE'' s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative (...) " ;

4. Considérant que M. A...a signé un contrat d'accueil et d'intégration d'une durée de validité d'un an le 30 mars 2009 ; qu'à ce titre il devait satisfaire durant cette période, sauf motif légitime, à l'ensemble de ses obligations de formation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été défaillant sur ce point à plusieurs reprises entre le 1er avril 2009 et le 30 mars 2010 ; qu'il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une pathologie lourde et invalidante décelée seulement en 2011 dont il est fait état dans le certificat médical rédigé par un médecin généraliste qu'il produit à l'instance pour justifier de ces défaillances ; qu'ainsi, nonobstant l'avis réputé favorable du maire de sa commune de résidence dont M. A...ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir, c'est à bon droit que le préfet du Doubs lui a opposé la méconnaissance de l'engagement défini à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour ce motif, a rejeté sa demande ;

5. Considérant que la décision contestée repose sur un double motif tiré de ce que les ressources du demandeur étaient insuffisantes et qu'il ne remplit pas la condition d'intégration républicaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence d'intégration républicaine, motif qui n'est pas entaché d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, aurait pris la même décision à l'égard de la demande de titre de séjour de M.A... ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait critiquer utilement le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources et l'erreur de fait qu'aurait commise l'autorité administrative quant au niveau de ces dernières ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 14NC00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00982
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;14nc00982 ?
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