La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2014 | FRANCE | N°13NC02075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13NC02075


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. D...B...et Mme C...épouseB..., demeurant à..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302745-1302750 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur déli

vrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, a...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. D...B...et Mme C...épouseB..., demeurant à..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302745-1302750 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 mars 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet déclare reprendre ses moyens de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants monténégrins âgés respectivement de 43 et 37 ans, sont entrés en France irrégulièrement, selon leurs déclarations, le 20 septembre 2011 en compagnie de leurs trois enfants ; que leur demande d'asile conventionnel a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2012, confirmée le 28 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 21 décembre 2012, Mme B...a formé une demande d'admission au séjour pour raisons médicales et son époux une demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg un recours en annulation contre les arrêtés du 11 avril 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, les intéressés ayant été assignés à résidence, par jugement du 30 août 2013, le magistrat désigné statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté les conclusions de leur requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi ; que, par un jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme B...tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2013 portant refus de séjour ; que M. et Mme B...demandent l'annulation de ce jugement et des arrêtés du 11 avril 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. et Mme B...se bornent à reprendre à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre les refus de titres de séjour du 11 avril 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg et tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de M. et Mme B...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

N° 13NC02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02075
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;13nc02075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award