La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2014 | FRANCE | N°13NC01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13NC01864


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301476 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l'encontre de Monsieur D...B...A...;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur des faits postérieurs à l'arrêté du 13 mars 2013 ;

- l'arrêté ne portait pas d'atteint

e disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B... A... ;

- il est intervenu sa...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301476 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l'encontre de Monsieur D...B...A...;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur des faits postérieurs à l'arrêté du 13 mars 2013 ;

- l'arrêté ne portait pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B... A... ;

- il est intervenu sans méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté ne faisait pas obstacle à ce que M. B...A...obtînt le visa de long séjour exigé pour l'examen de sa demande de changement de statut ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour M. B...A...par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ;

M. B...A...soutient que :

- sa demande initiale en date du 7 janvier 2013 portait sur un titre " vie privée et familiale " ;

- il remplit les conditions pour prétendre à un tel titre notamment au regard de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

- c'est par une exacte appréciation de sa situation que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour M. B...A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 avril 2014 admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité comorienne, né le 20 août 1988, est entré régulièrement en France le 4 août 2007, à l'âge de dix-neuf ans, pour y suivre des études ; que, par un arrêté du 13 mars 2013, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour d'étudiant expirant en dernier lieu le 30 septembre 2012, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office le pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ; que le préfet du Haut-Rhin demande l'annulation dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin, les premiers juges, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale de M. B...A..., ne se sont pas fondés sur des faits postérieurs à l'arrêté du 13 mars 2013, mais sur des documents et éléments de preuve qui, s'ils étaient postérieurs à cette décision, se rapportaient à des faits antérieurs ; qu'ils ont apprécié la situation à la date des décisions litigieuses ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...réside habituellement en France métropolitaine depuis le 4 août 2007, date à laquelle il est arrivé sur le territoire à l'âge de dix-neuf ans, après avoir poursuivi sa scolarité de 2001 à 2006 à Mayotte ; qu'il justifie depuis juin 2012, notamment par ses liens financiers, d'une vie maritale avec une ressortissante française enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté du 13 mars 2013, avant que postérieurement à ce dernier les intéressés établissent une vie commune avec leur enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité des liens privés et familiaux de M. B...A...en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter la France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin, qui ne saurait, compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal, utilement soulever le moyen tiré du défaut de visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 13 mars 2013 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B...A....

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 13NC01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01864
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;13nc01864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award