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30/10/2014 | FRANCE | N°13NC01741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13NC01741


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Richard, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300995 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Richard, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300995 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'annulation de la décision portant refus de séjour pour un motif de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en cas d'annulation de la décision portant refus de séjour pour un motif de forme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Richard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus d'admission au séjour ; elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle ne serait nullement en sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et aucun autre pays ne serait susceptible de l'accueillir ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 27 septembre 2013, admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2012 accompagnée de son époux et de son fils ; que, par une décision du 28 février 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile conventionnel ; que, par un arrêté du 2 avril 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 742-6 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 ; que Mme B...demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 2 avril 2013 ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 septembre 2013 ; que par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus d'admission au séjour, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit de manière relativement stable depuis près d'un an en France avec sa famille, qui s'intègre progressivement à la vie sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'était présente en France que depuis six mois à la date de l'arrêté attaqué, que son époux et son fils font également l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant que si Mme B...allègue qu'elle encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de son appartenance aux témoins de Jéhovah, elle ne produit à l'appui de cette assertion aucun élément susceptible d'établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée à de tels risques ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait être légalement admissible dans un autre pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie ou tout autre pays où elle serait légalement admissible pour destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de Mme B...une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01741
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;13nc01741 ?
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