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30/10/2014 | FRANCE | N°13NC01498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13NC01498


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la SARL EC2 Stands, dont le siège est situé chemin des Baraques à Rurey (25290), par Me Sirat, avocat ;

La SARL EC2 Stands demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200826 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de l'exonération sur les bénéfices dont elle a en

tendu bénéficier sur le fondement de l'article 44 septies du code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la SARL EC2 Stands, dont le siège est situé chemin des Baraques à Rurey (25290), par Me Sirat, avocat ;

La SARL EC2 Stands demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200826 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de l'exonération sur les bénéfices dont elle a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 44 septies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 17 septembre 2010 ne comporte pas la mention des conséquences financières des rectifications envisagées en principal, intérêts et pénalités en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et il ne lui appartenait pas de signaler à l'administration l'erreur commise ;

- elle était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par l'article 44 septies du code général des impôts sur les bénéfices pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté dès lors que la société Organisation Contemporaine d'Agencements (OCA) qu'elle a reprise exerçait bien une activité de fabrication de stands et donc de transformation de matières premières en produits finis effectuée à l'aide de matériels de fabrication acquis en crédit-bail alors que la société n'a jamais disposé de stock de stands ; les premiers juges ont commis des erreurs dans l'appréciation des faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013 présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- si la proposition de rectification adressée à la société le 17 septembre 2010 mentionne par erreur en page 1 " quinze feuilles ", ladite proposition comportait en réalité dix-neuf feuilles imprimées en recto ainsi que l'établit la copie de la proposition de rectification conservée par le vérificateur ; en outre les pages 14 et 15 de la proposition comportent les conséquences financières du rehaussement en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ;

- c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'activité de la société OCA consistait principalement en la conception de stands d'exposition, l'installation et le stockage de stands fabriqués principalement par un sous-traitant ;

- la société OCA qui proposait une gamme de services et de biens à sa clientèle d'exposants ne peut être considérée comme exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers à partir de matières premières ;

- la société OCA ne peut être qualifiée d'entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts dès lors qu'elle ne disposait pas d'un matériel ni d'un personnel suffisants pour assurer son activité de fabrication et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la SARL EC2 Stands, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Sirat, conseil de la SARL EC2 Stands ;

Sur la régularité de la procédure :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57(...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ;

2. Considérant que la SARL EC2 Stands soutient que la proposition de rectification du 17 septembre 2010 qu'elle a reçue ne comportait pas la mention des conséquences financières des rectifications envisagées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'exemplaire de la proposition de rectification que la société a produit en première instance est constitué de dix-sept feuilles numérotées en continu de 1 à 13 et de 16 à 19 ; que la seule circonstance que figure sur la première page de la proposition de rectification une mention erronée relative au nombre de feuilles qu'elle comporte, si elle constitue une erreur matérielle reconnue et corrigée par l'administration, n'établit pas par elle-même que cette proposition, envoyée au contribuable, aurait été incomplète ; que les feuilles n° 14 et 15 que la requérante soutient ne pas avoir reçues et qui figurent dans l'exemplaire de la proposition de rectification produite par l'administration mentionnent précisément les conséquences financières du redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que la feuille numérotée 13 de la proposition de rectification que la SARL EC2 Stands ne conteste pas avoir reçue mentionne quant à elle : " VIII - Conséquences financières : Conformément à l'article L. 48 du Livre des Procédures Fiscales, vous trouverez ci-joint en annexes les conséquences financières de la vérification " ; que la société requérante était, dans ces conditions, clairement informée que les conséquences financières des rectifications envisagées figuraient dans les annexes à la proposition de rectification qui lui a été adressée ; qu'à supposer même que, ainsi que le prétend la société requérante, l'administration ait omis de lui envoyer les feuilles 14 et 15 correspondant aux annexes en cause, il incombait alors au contribuable d'attirer l'attention du service sur le caractère incomplet de la notification reçue afin d'être en mesure de présenter au mieux ses observations ; qu'il est constant que la SARL n'a pas accompli cette démarche nonobstant les indications que comportait la proposition de rectification ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L 626-1, de l'article L 631-22 ou des articles L 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) " ; qu'ont un caractère industriel, au sens de ces articles, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

4. Considérant que la société requérante soutient qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par l'article 44 septies du code général des impôts à raison des bénéfices réalisés après la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté dès lors que la société Organisation Contemporaine d'Agencements (OCA) qu'elle a reprise exerçait une activité de fabrication de stands tendant ainsi à la transformation de matières premières en produits finis effectuée à l'aide de matériels de fabrication acquis en crédit-bail ; qu'il résulte de l'instruction que le bilan comptable de la SARL OCA ne mentionnait aucun encours de production et que le stock repris était constitué notamment de stands clients déjà réalisés, de consommables et de matériels de signalétique ; que l'administration fait valoir en outre que les achats effectués par la société OCA en 2005, 2006 et 2007, concernent des achats de marchandises et non des achats de matières premières en vue de fabriquer des stands et que les déclarations de résultats de cette société depuis son dernier changement d'objet social intervenu le 29 juin 2001 font apparaître des ventes de marchandises et non de la production vendue ; que contrairement aux allégations de la société requérante, les documents comptables produits attestent un recours significatif à la sous-traitance eu égard aux montants inscrits au compte n° 621100 " intérimaires et personnel extérieur " ; que l'ensemble de ces éléments, corroborés par les constatations faites sur place par le vérificateur, est de nature à démontrer que l'activité de la SARL OCA consistait principalement en la conception, l'installation et l'enlèvement de stands d'exposition et au stockage de stands fabriqués principalement par le sous-traitant Letondor ; que l'activité de fabrication réalisée par la SARL EC2 Stands se limitant à quelques actes de préparation et de finition des stands d'exposition en bois principalement réalisés par la société de menuiserie Letondor était dès lors résiduelle ; que le rôle prépondérant des installations techniques, du matériel et outillage n'est pas davantage établi par les documents comptables versés au dossier de première instance notamment en ce qui concerne les comptes n° 215100 " matériels et outillages divers " et n° 613500 " locations mobilières " ; que, dans ces conditions, la SARL EC2 Stands n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté ; que ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de l'exonération ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL EC2 Stands la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL EC2 Stands est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EC2 Stands et au ministre chargé du budget.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01498
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;13nc01498 ?
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