La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2014 | FRANCE | N°13NC01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13NC01382


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100532 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100532 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification, qui ne justifie pas de la réalisation des conditions d'exonération des droits d'enregistrement, ne leur a pas permis de faire valoir leurs observations utilement et est ainsi insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération visée à l'article 151 septies du code général des impôts au motif que l'immeuble vendu avait la nature d'un terrain à bâtir au sens de l'article 1594-0 G du même code dès lors que l'immeuble vendu n'entre pas dans le champ d'application de cet article ;

- l'exonération des droits d'enregistrement dont peuvent bénéficier les terrains recouverts de bâtiments destinés à être réaménagés ne résulte pas de l'article 691 I devenu 1594-0 G du code général des impôts mais de l'application de la doctrine administrative publiée dans la documentation de base 8A-1131 n° 48 et 49 ; l'administration ne peut se prévaloir de sa propre doctrine administrative ;

- l'administration ne démontre pas que le bien en litige était exonéré de droits d'enregistrements et corrélativement soumis à la TVA ;

- le tribunal n'a pas vérifié qu'au-delà de la nature du bien, les parcelles cédées répondaient aux autres conditions de l'article 1594-0 G du code général des impôts ;

- subsidiairement, la plus-value de cession se trouvait exonérée par application des dispositions de l'article 150 M du code général des impôts sauf à porter atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que la cession réalisée le 6 juillet 2004 avait été précédée d'un compromis de vente le 25 mars 2002 ; ils sollicitent dès lors le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- c'est à bon droit que le service a estimé que la plus-value réalisée lors de la vente immobilière du 6 juillet 2004 ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ;

- l'opération en litige relevait des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts dès lors que l'acquéreur a bien déclaré au service du cadastre l'achèvement des travaux au 29 mars 2005 et que la vente était conditionnée par l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire ;

- les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du principe de confiance légitime et de sécurité juridique dans la mesure où le régime des plus-values professionnelles ne relève pas d'une réglementation communautaire ; qu'en tout état de cause le fait générateur de l'acte est intervenu le 6 juillet 2004 et les requérants ne peuvent prétendre qu'il est intervenu le 23 mars 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien d'un moyen, a écarté le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le bien vendu n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1594-0 G du code général des impôts ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 31 mai 2007 notifiée à M. A...B...comporte les dispositions applicables et les motifs de fait qui ont conduit à la rectification en litige ; qu'elle mentionne en particulier que l'acquéreur a déposé au service du cadastre une déclaration modèle C indiquant que les travaux ont été achevés le 29 mars 2005 et comprend une description des travaux de démolition et de reconstruction entrepris ; qu'ainsi, les contribuables ont été mis à même de présenter utilement leurs observations, alors même que l'administration n'aurait pas reproduit, dans ce document, les plans, les photographies ou le descriptif des travaux effectivement réalisés, ni, selon le requérant, établi que les conditions posées par l'article 1594-0 G du code général des impôts ont été effectivement remplies ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées (....)." ; qu'aux termes de l'article 1594-0 G dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement : A. I. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis (...) II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; 1° bis que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; 2° que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente en date du 6 juillet 2004, que, d'une part, l'acquisition du terrain, figurant à l'actif de l'entreprise de loueur de fonds, que M. et Mme B... ont vendu en 2004 à la SCI Strophades, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que, d'autre part, l'acquéreur s'est engagé à construire dans un délai de quatre ans, après démolition des bâtiments existants, un bâtiment individuel à usage commercial ; qu'il résulte, en outre, clairement des stipulations de l'acte authentique que les parties ont regardé l'opération en cause comme ouvrant droit à l'exonération des droits de mutation prévue par les dispositions précitées du 1° du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ; qu'en se bornant à faire valoir que la cession a porté sur une parcelle recouverte de bâtiments destinés non à être démolis mais à être réaménagés, les requérants ne contredisent pas sérieusement les éléments factuels recueillis par l'administration fiscale dont il ressort que les travaux effectivement réalisés comportaient la démolition totale d'un hangar de 335 m² et la reconstruction du bâtiment principal dont seule une partie des murs périphériques a été conservée et dont la surface a été augmentée de 850 à 1047 m² ; qu'il en résulte qu'aucune des constructions existantes sur le terrain n'a été conservée et réaménagée, contrairement à ce qu'affirment les requérants ; que ces travaux, en exécution de l'accord entre les parties contenu dans l'acte de vente, ont ainsi conduit à la démolition des bâtiments existants ; qu'enfin, M. et MmeB..., qui au demeurant n'établissent pas leurs assertions sur ce point, ne peuvent utilement invoquer les conditions énoncées au II du A de l'article 1594-0-G précité, lesquelles sont sans incidence sur l'application de l'article 151 septies du code général des impôts qui ne renvoie qu'au champ d'application dudit article 1594-0-G défini par le I de ce dernier ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a regardé la vente comme portant sur un terrain visé à l'article 1594-0 G précité et a estimé que, par voie de conséquence, la plus-value réalisée à cette occasion était exclue de l'exonération prévue par l'article 151 septies précité ;

6. Considérant, en second lieu, d'une part, que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, qui font partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'imposition contestée qui n'est pas intervenue à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union ; que, d'autre part, l'article 150 M du code général des impôts, qui disposait que " Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. ", a été abrogé par la loi de finances du 31 décembre 2003 ; qu'ainsi, à la date de la cession du bien, qui constitue le fait générateur de la plus-value en cause, M. et MmeB..., qui ne peuvent en tout état de cause tirer, même à titre subsidiaire, du principe de sécurité juridique un droit au maintien de ces dispositions législatives existant à la date du compromis de vente, ne sauraient utilement se prévaloir le 2 juillet 2004 de l'article 150 M précité, fût-il plus favorable à leur situation au regard de la loi fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre chargé du budget.

''

''

''

''

2

N° 13NC01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01382
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-30;13nc01382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award