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09/10/2014 | FRANCE | N°14NC00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14NC00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 10 mai 2011 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de retrait pour fraude de l'arrêté du 23 juillet 2010 accordant un permis de construire à M. et Mme A...pour la création d'une terrasse, de châssis de toit, d'une lucarne et de panneaux solaires.

Par un jugement n°1103507 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2014, M. F... D..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 10 mai 2011 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de retrait pour fraude de l'arrêté du 23 juillet 2010 accordant un permis de construire à M. et Mme A...pour la création d'une terrasse, de châssis de toit, d'une lucarne et de panneaux solaires.

Par un jugement n°1103507 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2014, M. F... D..., représenté par Me H... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103507 du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 11 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de Strasbourg de retirer le permis de construire délivré le 23 juillet 2010 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'absence de mention, sur le panneau d'affichage, de l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce que lui soit opposé ledit article ;

- le recours dirigé contre la décision de refus de retrait du permis en litige ne peut être assimilé à un recours dirigé contre le permis de construire;

- l'absence d'indication dans le formulaire de demande de permis de construire de la création de SHON par la réalisation d'ouvertures dans les combles constitue une omission de nature à induire l'administration en erreur ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article MeiUD1 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;

- le permis de construire ayant été obtenu par fraude, l'administration est tenue de le retirer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, la ville de Strasbourg, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas été induite en erreur ;

- la rubrique n° 4-5 du formulaire CERFA de demande de permis de construire déposé ne comporte aucune mention relative à une création de SHON ;

- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 considère comme déclarative l'indication de la SHON mentionnée dans une demande de permis de construire ;

- il n'y a pas eu fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, M. C...A...et Mme B...A..., représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le contentieux engagé s'assimilait à une contestation de la légalité de leur permis de construire ;

- les mentions relatives à l'obligation de notification figurent sur le panneau d'affichage dudit permis ;

- le permis n'est pas entaché de fraude ;

- le projet ne comporte pas de création de SHON.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Bozzi, avocat de M.D..., ainsi que celles de Me Verdin, avocat de M. et MmeA....

Sur le bien fondé du jugement :

1. Considérant que, par un jugement du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2011 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande, en date du 15 mars 2011, de retrait pour fraude du permis de construire délivré le 23 juillet 2010 à M. C... A...et Mme B...A...en vue de la création d'une terrasse, de châssis de toit, d'une lucarne et de panneaux solaires, au motif qu'elle était irrecevable ; que M. D...relève appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif / Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un (...) permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " et qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le recours contre une décision refusant de rapporter pour fraude un permis de construire, qui s'assimile à une contestation de la légalité dudit permis, doit faire l'objet d'une notification dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 précité ;

4. Considérant, d'autre part, que pour établir la régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet, les défendeurs produisent une attestation d'un agent assermenté de la ville établissant un affichage au 10 janvier 2011 et un procès verbal d'un huissier de justice en date du 25 mai 2011 établissant que le panneau d'affichage était en place à cette date et comportait l'ensemble des mentions légales dont celle de l'obligation du recours administratif ou contentieux conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. D..., qui avait d'ailleurs, le 15 mars 2011, notifié aux bénéficiaires copie de la demande de retrait adressée au maire de Strasbourg, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'obligation de notifier son recours contentieux du 8 juillet 2011 ne lui serait pas opposable faute de mention en ce sens sur le panneau d'affichage ;

5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, que M.D..., invité le 9 juillet 2012 par le greffe du tribunal administratif à produire les pièces justifiant du respect de l'obligation de notification à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, s'est borné à produire les documents relatifs à la notification le 15 mars 2011 de son recours administratif auprès de la ville et de M. et MmeA..., sans justifier avoir procédé à la notification de son recours contentieux du 8 juillet 2011 dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 précité ; que sa demande était dès lors irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que la commune de Strasbourg retire le permis de construire délivré doivent être écartées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et MmeA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M.D..., en application des mêmes dispositions, le versement de la somme de 750 euros solidairement à M. C...A...et Mme B... A...et de la somme de 750 euros à la ville de Strasbourg ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera la somme totale de 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. C... A...et Mme B...A...et la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la ville de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à M. C...A..., à Mme B... A... et à la commune de Strasbourg.

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14NC00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00381
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-09;14nc00381 ?
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