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02/10/2014 | FRANCE | N°14NC00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14NC00229


Vu 1°/ sous le n° 14NC00229, la requête enregistrée le 6 février 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400316 en date du 24 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg annulant à la demande de M. A...B..., la décision du 15 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une

autorité compétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'er...

Vu 1°/ sous le n° 14NC00229, la requête enregistrée le 6 février 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400316 en date du 24 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg annulant à la demande de M. A...B..., la décision du 15 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard de l'état de santé de M.B..., ni au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°/ sous le n°14NC00337, la requête enregistrée le 27 février 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1400316 en date du 24 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision du 15 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il avait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-4, 10e ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n°14NC00229 et n°14NC00337 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 14NC00229 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 11 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...requiert une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe en Turquie un traitement approprié à son état ; que l'intéressé a versé à l'instance une attestation d'un médecin généraliste indiquant qu'il souffre de " perturbations de son état de santé mentale lié à des sévices éventuellement subis dans son pays d'origine et à une non reconnaissance de son statut de réfugié et mise en détention et risque d'expulsion " et que son mariage est favorable pour son état psychique ; que ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour établir, d'une part, que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; qu'en outre, le requérant ne fait valoir aucune autre considération d'ordre médical significative de nature à établir la gravité des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur ce que le préfet du Bas-Rhin avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi opposées à M. B... ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 16 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a établi sa vie en France où réside son épouse et où il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort cependant des pièces du dossier que son récent mariage est postérieur à la décision attaquée, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis le 28 janvier 2013 un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail, qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement entre 2009 et 2012, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, où résident son père et l'un de ses frères ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions de la requête 14NC00337 :

10. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin contre ce même jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NC00337 du préfet du Bas-Rhin tendant au sursis à exécution du jugement du 24 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Le jugement du 24 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N°14NC00229, 14NC00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00229
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-02;14nc00229 ?
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