La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°13NC01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13NC01477


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101249 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. A... soutient que :

- la procéd

ure d'imposition est viciée, l'administration ayant fondé les redressements au titre de 2005 et 2006 s...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101249 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. A... soutient que :

- la procédure d'imposition est viciée, l'administration ayant fondé les redressements au titre de 2005 et 2006 sur une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 et 2004 ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve de l'existence de la société créée de fait ;

- l'administration ne prouve pas que M. C...A...et M. D...A...ont continué à travailler ensemble en 2005 et 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et soutient que :

- la procédure d'imposition est régulière, le redressement au titre de l'impôt sur le revenu 2005 et 2006 est fondé sur un contrôle sur pièces ;

- le recours à la procédure d'évaluation d'office a pour effet de mettre à la charge du contribuable la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au terme d'une enquête menée sur le fondement de l'article L. 80 G du livre des procédures fiscales effectuée au cours du mois de janvier 2006 dans l'entreprise de couverture-zinguerie de M. C...A...et de son frère M. D...A..., l'administration, estimant que les intéressés se comportaient comme des associés au sein d'une société créée de fait a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003 et 2004, confirmé le 18 novembre 2010 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le 10 mai 2012 par la cour administrative d'appel de Nancy ; que l'administration a également adressé à cette société le 3 octobre 2006 et, après un contrôle sur pièces, le 12 juin 2007, deux mises en demeure de déposer une déclaration de bénéfices au titre des années 2005 et 2006 ; qu'en l'absence de réponse, l'administration a procédé à une évaluation d'office de ses bénéfices et lui a adressé, le 27 août 2007, une proposition de rectification, notifiant le même jour à M. D...A...les conséquences de ce redressement au titre de l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du même code : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration a pu légalement utiliser les éléments relatifs aux années 2003 et 2004, recueillis au cours de l'enquête effectuée dans les locaux de l'entreprise au mois de janvier 2006 sur le fondement de l'article L 80 G du livre des procédures fiscales, pour, après avoir également effectué un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007 et sans être tenue de procéder à une vérification de comptabilité, lui adresser la proposition de rectification en date du 27 août 2007 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

5. Considérant que M. D...A...conteste les rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 en faisant valoir qu'il n'existe aucune société créée de fait entre lui et son frère Jacques ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, lors de l'enquête effectuée dans les locaux de l'entreprise en janvier 2006, l'administration a constaté à cette date que les deux frères exécutaient ensemble les mêmes chantiers en utilisant du matériel commun entreposé au domicile de M. D...A..., qu'ils partageaient à égalité les achats et les recettes et se comportaient comme les exploitants d'une même entreprise ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence de la société créée de fait alors que, en se bornant à soutenir que l'administration n'établit pas l'existence de la société au cours des années 2005 et 2006, le requérant n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre chargé du budget.

''

''

''

''

2

N° 13NC01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01477
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-02;13nc01477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award