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02/10/2014 | FRANCE | N°13NC01474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13NC01474


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2014, présentée pour la Société Cegas, dont le siège est situé Complexe du Mont-Bernard Route de Suippes à Châlons-en-Champagne (51000), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La Société Cegas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200350-1200245 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mise

s à sa charge et de contributions additionnelles au titre des exercices 2006/2007, 2007/20...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2014, présentée pour la Société Cegas, dont le siège est situé Complexe du Mont-Bernard Route de Suippes à Châlons-en-Champagne (51000), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La Société Cegas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200350-1200245 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge et de contributions additionnelles au titre des exercices 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La Société Cegas soutient que :

- l'article 145 du code général des impôts n'impose pas la détention de titres de participation en pleine propriété ; les titres détenus en usufruit sont des titres de participation au sens de l'article 145 du code général des impôts ;

- les titres détenus en usufruit par la société Cegas dans la société Montmartre Comptabilité et dans la société FACC lui confèrent le droit de vote et le droit aux dividendes ; elle a la maitrise juridique et économique de ses filiales ; la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la qualité d'usufruitier ne confère pas à son titulaire des droits équivalents à ceux d'un propriétaire détenteur de titres est empreinte de juridisme et dépourvue de réalisme économique ;

- la société Cegas doit être considérée comme associée des sociétés Montmartre Comptabilité et FACC ;

- l'objectif du régime fiscal des sociétés mères-filles est d'éviter la double imposition ;

- la différence de traitement entre l'usufruitier, qui n'est pas éligible au bénéfice du régime fiscal des sociétés mères-filles, et le nu-propriétaire, qui est éligible à ce régime, est constitutive d'une discrimination non justifiée, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et soutient que :

- le régime fiscal des sociétés mères-filles ne s'applique pas à la détention de titres de participation en usufruit ;

- la société ne peut pas se prévaloir d'un traitement discriminatoire non justifié entre nu-propriétaire et usufruitier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce et notamment l'article L. 225-110 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux terme de l'article 216 du code général des impôts : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 145 du même code : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation (...) 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable (...) b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 5 p. 100 du capital de la société émettrice ; que si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne saurait, en application des dispositions légales, conférer à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ; que dès lors, si les statuts de la société Montmartre Comptabilité accordent à la société Cegas le droit de vote aux assemblées générales et même aux assemblée générales extraordinaires, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société Cegas, qui ne détient que l'usufruit des titres de la société par actions simplifiée Montmartre Comptabilité, ne remplissait pas les conditions posées par les articles 216 et 145 du code général des impôts pour bénéficier du régime fiscal des sociétés mères ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

4. Considérant que les sociétés détenant l'usufruit de titres dans une autre société sont dans une situation différente de celle des sociétés propriétaires de ces titres ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts qui bénéficient aux seules sociétés propriétaires de titres d'une autre société n'ont pas pour effet d'instituer, au détriment des sociétés usufruitières, un traitement discriminatoire au regard du droit au respect des biens et ne sont pas contraires à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cegas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Cegas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Cegas et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01474
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-02;13nc01474 ?
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