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30/09/2014 | FRANCE | N°13NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC00323


Vu, I°), sous le n° 13NC00323, la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la société ACE BTP, dont le siège est ZI rue Lavoisier BP 50 à Nogent (52800), représentée par son dirigeant en exercice, par Me D...;

La société ACE BTP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0906052 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser la somme de 352,82 euros, d'autre part, a limité à la somme de 661,

69 euros le montant des condamnations mises à la charge de la région Lorraine en règl...

Vu, I°), sous le n° 13NC00323, la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la société ACE BTP, dont le siège est ZI rue Lavoisier BP 50 à Nogent (52800), représentée par son dirigeant en exercice, par Me D...;

La société ACE BTP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0906052 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser la somme de 352,82 euros, d'autre part, a limité à la somme de 661,69 euros le montant des condamnations mises à la charge de la région Lorraine en règlement des soldes de ses commandes n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 du marché de coordination sécurité et protection de la santé n° 2003030085 relatif aux travaux de maintenance des lycées de la région Lorraine secteur 57 Est ;

2°) de condamner la région Lorraine à lui rembourser la somme de 352,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la région Lorraine à lui payer les sommes de 337,13 euros, 52,74 euros, 400,42 euros, 41,33 euros, 241,54 euros, 32,94 euros, 107,64 euros, 337,13 euros et 103,33 euros en règlement respectivement des soldes de ses commandes n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 ;

4°) de majorer ces sommes des intérêts au taux contractuel à compter du 61ème jour suivant la date de facturation des soldes, soit le 24 août 2008 avec capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la région Lorraine les sommes de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- les courriers de la région Lorraine du 3 septembre et du 3 novembre 2008 ne constituent pas des décomptes généraux faute de comporter l'intégralité des mentions prescrites par l'article IV-3-2 des CCTP des marchés ;

- les titres exécutoires émis les 26 novembre et 11 décembre 2008 ne comportent aucune indication sur les bases de liquidation des sommes dont le paiement lui était demandé ;

- son représentant n'ayant pas été convoqué aux réunions de chantier, c'est à raison que les premiers juges l'ont déchargée des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article III 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

- la somme de 352,82 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 001455 émis à son encontre par la paierie régionale a été compensée sur un mandat n° 29300 ; c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser cette somme ;

- en phase de réalisation, la mission incombant au coordonnateur SPS de surveillance de la mise en oeuvre par les entreprises intervenantes du plan général de sécurité et de protection des salariés et de leurs plans particuliers de prévention est exercée principalement par des visites inopinées sur le chantier beaucoup plus que par sa participation systématique aux réunions de chantier ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que ses absences aux réunions de chantier caractérisaient un manquement à ses obligations contractuelles de suivi du chantier et autorisaient par suite le maître d'ouvrage à opérer une réfaction de 60 % sur le montant de ses prestations ;

- son absence aux réunions de chantier n'a causé aucun préjudice à la région Lorraine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour la région Lorraine, représentée par le président du Conseil régional, par Me Pernot ; la région Lorraine conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la société ACE BTP à lui régler la somme de 14 372,20 euros TTC en règlement des commandes en litige et à la mise à la charge de la société ACE BTP de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance de la société ACE BTP était irrecevable faute d'avoir été précédée de la demande préalable requise par l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ;

- les factures corrigées adressées par la région Lorraine à la société ACE BTP par courriers du 12 octobre 2009 constituaient les décomptes généraux des missions confiées à cette société par les bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 ; en l'absence de réclamation formée dans les vingt-cinq jours de la notification de ces décomptes généraux, la société ACE BTP, qui devait être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes, n'était plus recevable à les contester en formant opposition aux titres exécutoires émis par la région pour avoir recouvrement des soldes inscrits à son crédit sur ces décomptes ;

- les bases de liquidation des créances de la région sur la société ACE BTP ayant été détaillées et portées à la connaissance de cette société par le biais de différents courriers antérieurs à la notification des titres exécutoires émis les 2 et 3 novembre 2009, c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces titres au motif tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation des créances ;

- les absences de la société ACE BTP aux réunions de chantier auxquelles elle était conviée justifiaient l'application des pénalités contractuelles prévues par l'article III 2-2 des cahiers des clauses administratives particulières des marchés ;

- la société ACE BTP ayant manqué à ses engagements contractuels de procéder chaque semaine à une visite des chantiers pour lesquels elle assurait la mission de coordinateur sécurité et de prendre part aux réunions hebdomadaires de chantier, il était justifié que la rémunération prévue au titre de la phase exécution de chacune des missions de coordination pour la sécurité et la protection de la santé qui lui avait été confiée ne lui soit pas versée ;

Vu les pièces enregistrées le 12 juin 2014, présentées pour la région Lorraine ;

Vu, II°), sous le n°13NC00378, la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la région Lorraine, dont le siège est place Gabriel Hocquard B.P.1004, à Metz Cedex 1 (57036), représentée par le président du Conseil régional, par Me Pernot ;

La région Lorraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906052 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les titres exécutoires n° 1429, n° 1430, n° 1431, n° 1432, n° 1433, n° 1455, n° 1456, n° 1457 et n° 1458 qu'elle avait émis les 2 et 3 novembre 2009 à l'encontre de la société ACE BTP pour avoir recouvrement respectivement des sommes de 32,94 euros, 241,54 euros, 41,33 euros, 400,42 euros, 107,64 euros, 103,33 euros, 52,74 euros, 337,13 euros et 337,13 euros, d'autre part, l'a condamnée à payer à cette société la somme de 661,69 euros en règlement des soldes des commandes n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6, du marché de coordination sécurité et protection de la santé n° 2003030085 relatif aux travaux de maintenance des lycées de la région Lorraine secteur 57 Est ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ACE BTP devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la société ACE BTP à lui payer une somme de 14 372,20 euros TTC en règlement des soldes des commandes n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6, du marché de coordination sécurité et protection de la santé n° 2003030085 relatif aux travaux de maintenance des lycées de la région Lorraine secteur 57 Est ;

4°) de mettre à la charge de la société ACE BTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance de la société ACE BTP était irrecevable faute d'avoir été précédée de la demande préalable requise par l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales ;

- les factures corrigées adressées par la région Lorraine à la société ACE BTP par courriers du 12 octobre 2009 constituaient les décomptes généraux des missions confiées à cette société par les bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 ; en l'absence de réclamation formée dans les vingt-cinq jours de la notification de ces décomptes généraux, la société ACE BTP, qui devait être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes, n'était plus recevable à les contester en formant opposition aux titres exécutoires émis par la région pour avoir recouvrement des soldes inscrits à son crédit sur ces décomptes ;

- les bases de liquidation des créances de la région sur la société ACE BTP ayant été détaillées et portées à la connaissance de cette société par le biais de différents courriers antérieurs à la notification des titres exécutoires émis les 2 et 3 novembre 2009, c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces titres pour le motif tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation des créances ;

- les absences de la société ACE BTP aux réunions de chantier auxquelles elle était conviée justifiaient l'application des pénalités contractuelles prévues par l'article III 2-2 des cahiers des clauses administratives particulières des marchés ;

- la société ACE BTP ayant manqué à ses engagements contractuels de procéder chaque semaine à une visite des chantiers pour lesquels elle assurait la mission de coordinateur sécurité et de prendre part aux réunions hebdomadaires de chantier, il était justifié que la rémunération prévue au titre de la phase exécution de chacune des missions de coordination pour la sécurité et la protection de la santé qui lui avait été confiée ne lui soit pas versée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la société ACE BTP, par Me D...; la société ACE BTP conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la région Lorraine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les titres exécutoires dont l'annulation était demandée en première instance n'étaient pas régulièrement motivés

- les factures rectifiées par la région ne constituent pas le décompte général et sa demande de première instance était par suite recevable ;

- la région Lorraine ne pouvait lui appliquer des pénalités pour absence aux réunions de chantier dès lors qu'elle n'a pas spécifiquement été convoquée à ces réunions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Pernot, avocat de la région Lorraine ;

1. Considérant que par un marché à bons de commande signé le 17 mars 2003, la région Lorraine a confié à la société CS BTP le lot n° 6 " coordination sécurité et protection de la santé (SPS) des travaux de maintenance des lycées pour la période 2003-2005 " en secteur 57 Est ; que par neuf bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, la société CS BTP a été chargée de la coordination sécurité de différents travaux dans plusieurs lycées de ce secteur ;

2. Considérant qu'à la suite de ces travaux, la société CS BTP, devenue dans l'intervalle la société ACE BTP, a transmis à la région Lorraine neuf notes d'honoraires d'un montant respectif, après déduction des acomptes déjà versés, de 337,13 euros, 52,74 euros, 400,42 euros, 41,33 euros, 241,54 euros, 32,94 euros, 107,64 euros, 337,13 euros et 103,33 euros TTC ; que la région Lorraine a procédé à la rectification de ces notes et les a retournées à l'entreprise par courriers du 12 octobre 2009 ; qu'après application de pénalités pour absences à réunion de chantiers, la société ACE BTP s'est ainsi trouvée devoir à la région Lorraine les sommes de 260,87 euros, 784,46 euros, 1 632,78 euros, 1 513,47 euros, 1 552,46 euros, 1 282,66 euros, 4 676,36 euros, 1 935,27 euros et 733,87 euros au titre respectivement des bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80 ; que les 2 et 3 novembre 2009, la pairie régionale de Lorraine a émis neuf titres exécutoires pour avoir recouvrement des sommes que la région Lorraine estimait lui être dues ;

3. Considérant que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 décembre 2009, la société ACE BTP, venant aux droits de la société CS BTP, a sollicité, outre l'annulation des titres exécutoires n° 1429, n° 1430, n° 1431, n° 1432, n° 1433, n° 1455, n° 1456, n° 1457 et n° 1458 émis les 2 et 3 novembre 2009 par la paierie régionale de Lorraine pour avoir recouvrement respectivement des sommes de 32,94 euros, 241,54 euros, 41,33 euros, 400,42 euros, 107,64 euros, 103,33 euros, 52,74 euros, 337,13 euros et 337,13 euros ainsi que la décharge des montants correspondants, la condamnation de la région Lorraine, d'une part, à lui rembourser la somme de 14 372,20 euros correspondant au montant cumulé de ces neuf titres exécutoires, d'autre part, à lui payer les sommes de 337,13 euros, 52,74 euros, 400,42 euros, 41,33 euros, 241,54 euros, 32,94 euros, 107,64 euros, 337,13 euros et 103,33 euros en règlement respectivement des soldes de ses commandes n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 ;

4. Considérant que par un jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit aux demandes de la société ACE BTP et, après avoir prononcé l'annulation des titres exécutoires litigieux, a condamné la région Lorraine à lui payer une somme de 661,69 euros TTC en règlement de ses commandes ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a en revanche refusé de faire droit aux conclusions de la demande de la société ACE BTP tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser la somme de 14 372,20 euros ; que par la requête enregistrée sous le n° 13NC00323, la société ACE BTP fait appel de ce jugement en tant qu'il a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser la somme de 352,82 euros, d'autre part, a limité à la somme de 661,69 euros le montant des condamnations mises à la charge de la région Lorraine en règlement des soldes de ses commandes n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 ; que par la requête enregistrée sous le n° 13NC00378, la région Lorraine fait également appel de ce jugement et demande la condamnation de la société ACE BTP à lui payer la somme de 14 372,20 euros TTC ;

5. Considérant que les requêtes de la société ACE BTP et de la région Lorraine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les titres exécutoires :

6. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur ; qu'en application de ce principe, la région Lorraine ne pouvait mettre en recouvrement par les titres exécutoires émis les 2 et 3 novembre 2009 les montants qu'elle estimait lui être dus au titre du règlement des missions prévues aux bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint à ces titres ou précédemment adressé à la société ACE BTP les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de cette dernière ;

7. Considérant que les titres exécutoires émis le 2 et 3 novembre 2009 ne comportent aucune indication sur les bases de liquidation des sommes dont le paiement était demandé à la société ACE BTP ; que ces titres ne comportent par ailleurs aucune référence à de précédents courriers qui auraient précisément détaillé les bases de la liquidation ; qu'ainsi, les titres exécutoires n° 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1455, 1456, 1457 et 1458 ne peuvent être regardés comme régulièrement motivés ; que, par suite, la région Lorraine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces titres exécutoires et ont déchargé la société ACE BTP d'avoir à payer la somme de 14 372,20 euros correspondant au montant cumulé de ces titres exécutoires ;

8. Considérant que, pour la première fois en appel, la société ACE BTP produit un courrier du 12 octobre 2010 par lequel le payeur régional de Lorraine l'a informée de la compensation du solde débiteur du titre exécutoire n° 1455 sur un mandat n° 29300/2010 émis à son profit ; que le titre exécutoire n° 1455 étant annulé, la société ACE BTP est par suite fondée à demander la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser la somme de 352,82 euros indûment compensée sur sa créance ;

Sur le règlement du marché :

9. Considérant qu'aux termes de l'article IV-3-2 du cahier des clauses particulières du marché : " Après constatation de l'achèvement de sa mission prévue au bon de commande dans les conditions prévues à l'article III-3 du présent cahier des charges particulières, le titulaire adresse à la personne responsable du marché par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui remet, contre récépissé, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies ainsi que la proposition d'attestation de réception dont le modèle est joint en annexe. Le montant du décompte est établi par la personne responsable du marché et correspond au montant des sommes dues au titulaire pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés. Le décompte du marché fait apparaître : a) le montant, éventuellement rectifié par la personne responsable du marché, figurant au projet de décompte adressé par le titulaire ; les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au titulaire en application des dispositions de l'article " I-4 " du présent cahier des clauses particulières et ce depuis le début de la commande. c) le montant, en prix de base et hors tva, dû au titre de la mission qui est égal au poste " a " diminué du poste " b " ci-dessus ; d) le montant, en prix de base et hors tva, du poste " c " de l'état d'acompte précédent ; e) le montant, en prix de base et hors tva, du solde qui est égal au poste " c " du présent décompte diminué du poste " d " ci-dessus ; f) l'incidence de la tva ; g) l'état du solde, ce montant étant la récapitulation des points " e " et " f " ci-dessus ; h) si des acomptes ont été versés, la récapitulation de ces acomptes ainsi que du solde à verser. L'absence de rejet du projet de décompte dans les 45 jours de sa transmission au maître d'ouvrage vaut réception tacite de la prestation. En cas de décision expresse de rejet et par dérogation à l'article 12-3 du cahier des clauses administratives générales PI, le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, à compter de la notification du nouveau décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une réclamation au maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le nouveau décompte. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'en cas de décision expresse de rejet du projet de décompte par le maître d'ouvrage le caractère définitif du décompte résulte de l'absence de réclamation présentée par le titulaire du marché au maître d'ouvrage dans les vingt-cinq jours suivant la notification du nouveau décompte ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par neuf courriers datés du 12 octobre 2009, la région Lorraine a retourné à la société ACE BTP les notes d'honoraires relatives aux bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6, après avoir porté des rectifications manuscrites sur lesdites notes ; que la région Lorraine a joint à ses courriers un tableau mentionnant pour chaque bon de commande le forfait de rémunération prévu, le nombre d'absences de la société ACE BTP aux réunions de chantier, le montant cumulé des pénalités mises à sa charge à ce titre, enfin le solde de rémunération à lui devoir ; que, d'une part, les courriers adressés le 12 octobre 2009 par la région Lorraine à la société ACE BTP comportent toutes les mentions requises à l'article IV-3-2 du cahier des clauses administratives particulières ; que, d'autre part, aucune disposition réglementaire ou législative ni aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ni du cahier des clauses administratives particulières n'impose la signature par la personne responsable du marché du décompte général ; que les courriers du 12 octobre 2009 notifiant à la société ACE BTP les décomptes de ses missions ont été signés par M. A... B..., directeur régional du patrimoine et de la logistique, qui, par arrêté du 20 avril 2006, a reçu du président de région délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeC..., vice présidente du conseil régional, " tous actes, pièces et documents de procédure relatifs à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services quels qu'en soient l'objet et le montant, et notamment (....) tous actes, pièces et documents nécessaires au règlement des marchés " ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C...n'aurait pas été empêchée ou absente ; que, par suite, les courriers adressés le 12 octobre 2009 par la région Lorraine à la société ACE BTP valent décomptes généraux des missions prévues aux bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ACE BTP a formé une réclamation contre les décomptes généraux par un courrier daté du 16 novembre 2009, soit au-delà du délai de vingt-cinq jours après la réception le 14 octobre des décomptes généraux datés du 12 octobre ; que la société ACE BTP doit être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes ; que les décomptes généraux notifiés le 14 octobre 2009 étant devenus définitifs, la société ACE BTP n'était plus recevable à les contester ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Lorraine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société 40 % du montant de ces factures correspondant aux commandes n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6 et à demander la condamnation de la société ACE BTP à lui payer une somme totale de 14 372,20 euros correspondant aux soldes figurant sur les décomptes généraux relatifs à ces bons de commande ;

14. Considérant en revanche que la société ACE BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas fait bénéficier des sommes indiquées sur les factures qu'elle a émises ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la contribution à l'aide juridique :

15. Considérant que la région Lorraine n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article R. 761-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à la société ACE BTP la somme de 35 euros, correspondant à l'aide juridique que cette dernière a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACE BTP la somme que la région Lorraine demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par la société ACE BTP au même titre soit mise à la charge de la région Lorraine, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La société ACE BTP versera à la région Lorraine la somme de 14 372,20 euros TTC en règlement du solde des bons de commande n° 51, n° 53, n° 69, n° 70, n° 71, n° 73, n° 78, n° 79 et n° 80, lot n° 6.

Article 2 : La région Lorraine remboursera à la société ACE BTP la somme de 352,82 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0906052 du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ACE BTP et de la région Lorraine est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Lorraine et à la société ACE BTP.

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N°s 13NC00323,13NC00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00323
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc00323 ?
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