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30/09/2014 | FRANCE | N°13NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC00039


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2013, présentée pour la société ACE BTP, dont le siège est ZI rue Lavoisier BP 50 à Nogent (52800), représentée par son dirigeant en exercice, par Me A... ;

La société ACE BTP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800317 du 12 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 891,26 euros le montant des condamnations mises à la charge de la région Lorraine en règlement des soldes de ses marchés n° 20030081 e

t n° 20030087 ;

2°) de condamner la région Lorraine à lui payer les sommes de 775,01 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2013, présentée pour la société ACE BTP, dont le siège est ZI rue Lavoisier BP 50 à Nogent (52800), représentée par son dirigeant en exercice, par Me A... ;

La société ACE BTP demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800317 du 12 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 891,26 euros le montant des condamnations mises à la charge de la région Lorraine en règlement des soldes de ses marchés n° 20030081 et n° 20030087 ;

2°) de condamner la région Lorraine à lui payer les sommes de 775,01 euros et 990,29 euros en règlement du solde du marché n° 20030081 et de 462,85 euros en règlement du solde du marché n° 20030087 ;

3°) de majorer ces sommes des intérêts légaux à compter du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

4°) de mettre à la charge de la région Lorraine les sommes de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le courrier du 3 octobre 2007 ne constitue pas les décomptes généraux des marchés faute de comporter l'intégralité des mentions prescrites par l'article IV-3-2 des CCTP des marchés ;

- les titres exécutoires émis le 17 septembre 2007 ne comportent aucune indication sur les bases de liquidation des sommes dont le paiement lui était demandé ;

- son représentant n'ayant pas été convoqué aux réunions de chantier, c'est à raison que les premiers juges l'ont déchargée des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article III 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

- en phase de réalisation, la mission incombant au coordonnateur SPS de surveillance de la mise en oeuvre par les entreprises intervenantes du plan général de sécurité et de protection des salariés et de leurs plans particuliers de prévention est exercée principalement par des visites inopinées sur le chantier beaucoup plus que par sa participation systématique aux réunions de chantier ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que ses absences aux réunions de chantier caractérisaient un manquement à ses obligations contractuelles de suivi du chantier et autorisaient par suite le maître d'ouvrage à opérer une réfaction de 60 % sur le montant de ses prestations ;

- son absence aux réunions de chantier n'a causé aucun préjudice à la région Lorraine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, complété par un mémoire enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la région Lorraine, représentée par le président du Conseil régional, par Me Pernot ; la région Lorraine conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il lui est défavorable et à la condamnation de la société ACE BTP à lui régler la somme de 283,45 TTC en règlement des marchés en litige et à la mise à la charge de la société ACE BTP de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance de la société ACE BTP était irrecevable faute d'avoir été précédée de la demande préalable requise par l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales ;

- les factures corrigées adressées par la région Lorraine à la société ACE BTP par courrier du 3 octobre 2007 constituaient les décomptes généraux des missions confiées à cette société par les bons de commande n° 46, n° 48 et n° 60 ; en l'absence de réclamation formée dans les 25 jours de la notification de ces décomptes généraux, la société ACE BTP, qui devait être regardée comme ayant ainsi implicitement accepté ces décomptes, n'était plus recevable à les contester en formant opposition aux titres exécutoires émis par la région pour avoir recouvrement des soldes inscrits à son crédit sur ces décomptes ;

- les bases de liquidation des créances de la région sur la société ACE BTP ayant été détaillées et portées à la connaissance de cette société par le biais de différents courriers antérieurs à la notification des titres exécutoires émis le 17 septembre 2007, c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces titres en l'absence d'indication des bases de liquidation des créances ;

- les absences de la société ACE BTP aux réunions de chantier auxquelles elle était conviée justifiaient l'application des pénalités contractuelles prévues par l'article III 2-2 des cahiers des clauses administratives particulières des marchés ;

- la société ACE BTP ayant manqué à ses engagements contractuels de procéder chaque semaine à une visite des chantiers pour lesquels elle assurait la mission de coordinateur sécurité et de prendre part aux réunions hebdomadaires de chantier, il était justifié que la rémunération prévue au titre de la phase exécution de chacune des missions de coordination pour la sécurité et la protection de la santé qui lui avait été confiée ne lui soit pas versée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Pernot, avocat de la région Lorraine ;

1. Considérant que par deux marchés à bons de commande signés le 17 mars 2003, la région Lorraine a confié à la société CS BTP les lots n° 2 et n°8 " coordination sécurité et protection de la santé (SPS) des travaux de maintenance des lycées pour la période 2003-2005 " respectivement en secteur 54 sud et en secteur 88 Est ; qu'au titre du lot n° 2 et par deux bons de commande n° 46 et n° 60, la société CS BTP a été chargée de la coordination sécurité des travaux respectivement de restructuration de la chaufferie du lycée technique régional Boutet de Monvel à Lunéville et du remplacement des cloisons amiantées du lycée professionnel régional Jean Prouvé à Nancy ; qu'au titre du lot n° 8 et par un bon de commande n° 48, la société CS BTP a été chargée de la coordination sécurité des travaux de mise en place d'une ventilation extraction du lycée professionnel régional La Rochotte à Gérardmer ;

2. Considérant qu'à la suite de ces travaux, la société CS BTP devenue dans l'intervalle ACE BTP a transmis à la région Lorraine trois notes d'honoraires d'un montant respectif de 990,29 euros, 775,01 euros et 462,85 euros TTC ; que, par courrier du 3 octobre 2007, la région Lorraine a transmis au conseil de la société CS BTP un tableau récapitulant le nombre d'absences de cette société aux réunions de chantier et le montant des pénalités qui lui ont été appliquées à ce titre ; qu'après application de ces pénalités, la société ACE BTP s'est ainsi trouvée devoir à la région Lorraine les sommes, pour le lot n° 2, de 72 euros TTC au titre du bon de commande n° 46 et de 52 euros TTC au titre du bon de commande n° 60 et, pour le lot n° 8, de 113 euros TTC au titre du bon de commande n° 48 ;

3. Considérant que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 23 janvier 2008, la société ACE BTP, venant aux droits de la société CS BTP, a sollicité, outre l'annulation des titres exécutoires n° 001195, n° 001196 et n° 001197 émis le 17 septembre 2007 par la paierie régionale de Lorraine pour avoir recouvrement des sommes de 62,19 euros, de 86,11 euros et de 135,15 euros ainsi que la décharge des montants correspondants, la condamnation de la région Lorraine à lui rembourser la somme de 283,45 euros et à lui verser les sommes de 990,29 euros et de 775,01 euros (commandes n° 46 et 60 secteur 2) et celle de 462,85 euros pour la commande n° 48, lot n° 8 ;

4. Considérant que par un jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation des titres exécutoires litigieux et a condamné la région Lorraine à verser à la société ACE BTP une somme de 1 174,71 euros majorée des intérêts au taux légal ; que la société ACE BTP fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la région Lorraine à cette somme ; que, par la voie de l'appel incident, la région Lorraine demande l'annulation du jugement en tant qu'il lui est défavorable et la condamnation de la société ACE BTP à lui payer la somme de 283,45 euros correspondant aux soldes des décomptes des commandes n° 46 et n° 60 du lot n° 2 et n° 48 du lot n° 8 ;

Sur les titres exécutoires :

5. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation était expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur ; qu'en application de ce principe, la région Lorraine ne pouvait mettre en recouvrement par les titres exécutoires contestés les montants qu'elle estimait lui être dus au titre du règlement des missions prévues aux bons de commande n° 46 et n° 60 du lot n° 2 et n° 48 du lot n° 8 sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint à ces titres ou précédemment adressé à la société ACE BTP les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de cette dernière ;

6. Considérant que les titres exécutoires émis le 17 septembre 2007 ne comportent aucune indication sur les bases de liquidation des sommes dont le paiement était demandé à la société ACE BTP ; que ces titres ne comportent par ailleurs aucune référence à de précédents courriers qui auraient précisément détaillé les bases de la liquidation ; qu'ainsi, les titres exécutoires n° 001195, n° 001196 et n° 001197 ne peuvent être regardés comme régulièrement motivés ; que, par suite, la région Lorraine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces titres exécutoires, et l'ont condamnée à rembourser à la société ACE BTP les sommes de 62,19 euros, 135,15 euros et 86,11 euros, soit un montant total de 283,45 euros ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 40.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable aux marchés en litige : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article IV-3-2 du cahier des clauses particulières des marchés en cause : " Après constatation de l'achèvement de sa mission prévue au bon de commande dans les conditions prévues à l'article III-3 du présent cahier des charges particulières, le titulaire adresse à la personne responsable du marché par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui remet, contre récépissé, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies ainsi que la proposition d'attestation de réception dont le modèle est joint en annexe. Le montant du décompte est établi par la personne responsable du marché et correspond au montant des sommes dues au titulaire pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés. Le décompte du marché fait apparaître : a) le montant, éventuellement rectifié par la personne responsable du marché, figurant au projet de décompte adressé par le titulaire ; les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au titulaire en application des dispositions de l'article " I-4 " du présent cahier des clauses particulières et ce depuis le début de la commande. c) le montant, en prix de base et hors tva, dû au titre de la mission qui est égal au poste " a " diminué du poste " b " ci-dessus ; d) le montant, en prix de base et hors tva, du poste " c " de l'état d'acompte précédent ; e) le montant, en prix de base et hors tva, du solde qui est égal au poste " c " du présent décompte diminué du poste " d " ci-dessus ; f) l'incidence de la tva ; g) l'état du solde, ce montant étant la récapitulation des points " e " et " f " ci-dessus ; h) si des acomptes ont été versés, la récapitulation de ces acomptes ainsi que du solde à verser. L'absence de rejet du projet de décompte dans les 45 jours de sa transmission au maître d'ouvrage vaut réception tacite de la prestation. En cas de décision expresse de rejet et par dérogation à l'article 12-3 du cahier des clauses administratives générales PI, le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, à compter de la notification du nouveau décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une réclamation au maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le nouveau décompte " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'en cas de décision expresse de rejet, le caractère définitif du décompte résulte de l'absence de réclamation présentée par le titulaire du marché au maître d'ouvrage dans les vingt-cinq jours suivant la notification du nouveau décompte ; que, dans le cas où le maître d'ouvrage ne prend pas position sur le projet de décompte dans le délai de quarante-cinq jours, s'il est réputé accepter tacitement les prestations exécutées, le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte établi par le titulaire du marché ne vaut pas acceptation tacite de ce projet de décompte ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient au titulaire du marché, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder, cette mise en demeure constituant la réclamation prévue par le CCAG-PI ;

10. Considérant qu'en l'espèce la société ACE BTP a transmis le 30 juin 2007 trois factures correspondant aux bons de commandes n° 46 et n° 60 du lot n° 2 et n° 48 du lot n° 8 ; que ces factures doivent être regardées comme les projets de décompte adressés par la société à la région Lorraine ; que, si la région a transmis le 3 octobre 2007 des tableaux récapitulant les absences de la société ACE BTP aux réunions de chantier, il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est pas explicitement prononcée sur les projets de décompte dans le délai de quarante-cinq jours ; qu'il appartenait dès lors à la société ACE BTP, avant de saisir le juge, de présenter à la région Lorraine une réclamation tendant à ce que le décompte général du marché soit établi ; que, faute pour la société ACE BTP d'avoir présenté une telle réclamation, la région Lorraine est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté sa demande comme irrecevable et qu'ils l'ont condamnée à verser à la société ACE BTP, au titre du règlement des factures correspondant aux commandes n° 46 et n° 60 du lot n° 2 et n° 48 du lot n° 8, la somme de 891,26 euros, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ;

En ce qui concerne les conclusions de la société ACE BTP :

11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société ACE BTP ne pouvait saisir le juge de sa demande de règlement du solde de ses marchés sans avoir préalablement adressé au maitre d'ouvrage un mémoire en réclamation ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la région Lorraine à lui régler le solde de ces marchés doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la région Lorraine :

12. Considérant que l'article II-2-2 du cahier des clauses particulières prévoit que : " (...) le coordonnateur SPS doit assister à l'ensemble des réunions hebdomadaires de chantier " ; que l'article III-2-2 du cahier des clauses particulières, intitulé : " Absence aux réunions de chantier ", du même document, prévoit que : " Toute absence à une réunion pour laquelle le contrôleur aura été spécifiquement convoqué entraînera une pénalité forfaitaire de 100 euros. Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de l'absence " ;

13. Considérant qu'il résulte des documents contractuels que la société requérante s'est engagée à assister aux réunions de chantier et à effectuer une visite de l'intégralité du chantier par semaine ; que ces stipulations ne prévoient toutefois l'application de pénalités de retard que pour les absences aux réunions de chantier pour lesquelles le contrôleur aura été spécifiquement convoqué ; qu'en l'espèce, la région ne produit aucun élément de nature à établir que la société ACE BTP a été spécifiquement convoquée aux réunions pour lesquelles son absence a donné lieu à application des pénalités forfaitaires ; que, dans ces conditions, la région Lorraine n'est pas fondée à demander que la société ACE BTP soit condamnée à lui verser une somme quelconque au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 283,45 euros la somme due par la région Lorraine à la société ACE BTP et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les dépens :

15. Considérant que la région Lorraine n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article R. 761-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à la société ACE BTP la somme de 35 euros, correspondant à l'aide juridique que cette dernière a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 1 174,71 euros que la région Lorraine a été condamnée à verser à la société ACE BTP par le jugement n° 0800317 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 novembre 2012 est ramenée à 283,45 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0800317 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACE BTP et à la région Lorraine.

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N° 13NC00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00039
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc00039 ?
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