Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004519 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
29 juillet 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a décidé de soumettre, pendant une durée de deux mois, ses prescriptions d'arrêts de travail à l'accord préalable du service de contrôle médical ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le nombre d'arrêts de travail prescrits par ses soins n'est pas excessif dès lors que son activité médicale est deux fois supérieure à celle des autres médecins de la région, qu'il partage le cabinet médical avec deux autres confrères, qu'il exerce son activité dans une zone sinistrée et dangereuse et que sa clientèle est composée de nombreux malades de longue durée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, par la société d'avocats Laluet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle fait valoir que :
- à supposer que le requérant ait deux fois plus de patients que ses collègues, il ne justifie pas du nombre important d'arrêts de travail qu'il prescrit dans une proportion quatre à six fois supérieure à la moyenne régionale ;
- les conditions dans lesquelles le requérant exerce son activité médicale, dans une zone sensible et au sein d'un cabinet, ne justifient pas ce nombre important d'arrêts de travail prescrits, alors que ses collègues exerçant dans la même commune, et dans les mêmes conditions, restent dans la moyenne régionale ;
- la décision attaquée est proportionnée à l'objectif poursuivi destiné à lutter contre la fraude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle a relevé, dans le cadre d'un contrôle exercé sur les prescriptions de M.C..., médecin généraliste, exerçant à Farébersviller en Moselle, que ce dernier avait prescrit, au cours de la période du 1er janvier au
30 juin 2009, un total de 6066 journées d'arrêt de travail indemnisées par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières, alors que la moyenne régionale s'élevait, sur la même période, à 1258 journées ; qu'en application de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie a décidé, le 29 juillet 2010, de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse la prise en charge des prescriptions d'arrêt de travail réalisées par l'intéressé pendant une durée de deux mois à compter du 1er septembre 2010 ; que M. C... fait appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale :
" I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article
L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et
L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : (...) / 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie (...) " ;
3. Considérant que, pour justifier du nombre d'arrêts de travail prescrits du 1er janvier au 30 juin 2009, M. C...soutient avoir reçu en consultation deux fois plus de patients que ses collègues ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la période en cause, le requérant a prescrit 6066 journées d'arrêt de travail à l'occasion de 9582 consultations, alors que la moyenne régionale s'établit, pour les médecins généralistes, à 1258 journées d'arrêt de travail pour 4647 consultations ; qu'ainsi, les arrêts de travail prescrits par M. C...représentent, en durée, près de cinq fois la moyenne régionale, pour un nombre de consultations correspondant à deux fois environ la moyenne ; que si l'intéressé soutient que, travaillant au sein d'un cabinet composé de plusieurs médecins, il lui arrive de prendre à sa charge les patients de ses collègues, cette circonstance n'est pas de nature à expliquer le volume des arrêts de travail qu'il prescrit ; que M. C...ne justifie pas non plus de ces arrêts de travail en faisant état de ce qu'il exerce son activité dans une zone sinistrée, auprès de malades dont certains présentent des pathologies de longue durée, alors que les médecins exerçant leur activité dans le même secteur géographique, soumis aux mêmes contraintes, ne s'écartent pas de la moyenne régionale dans des proportions équivalentes ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'un des médecins travaillant dans le même cabinet que lui a fait l'objet, en 2012, de la procédure prévue par l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
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N° 13NC02010