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25/09/2014 | FRANCE | N°13NC01360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13NC01360


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B...H..., agissant en qualité de tuteur de M. A...H..., majeur protégé, et en son nom propre, demeurant l'encontre de ce centre hospitalier régional et sa responsabilité ne saurait être engagée par Me Guillermou et pour Mme F... H..., demeurant à... ; les consorts H...demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0902038-1202326 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accid

ents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. B...H..., agissant en qualité de tuteur de M. A...H..., majeur protégé, et en son nom propre, demeurant l'encontre de ce centre hospitalier régional et sa responsabilité ne saurait être engagée par Me Guillermou et pour Mme F... H..., demeurant à... ; les consorts H...demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0902038-1202326 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), du centre hospitalier de Charleville-Mézières et du centre hospitalier régional universitaire de Reims à réparer le préjudice de M. A...H... et de ses parents ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Charleville-Mézières et le centre hospitalier régional universitaire de Reims à verser à M. A...H... la somme de 5 904 298,31 euros, sous réserves des frais liés à l'adaptation de son logement, 50 000 euros à Mme F... H...et 30 000 euros à M. B...H..., en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des fautes commises par ces établissements dans la prise en charge de M. A...H... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières et du centre hospitalier régional universitaire de Reims la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'ONIAM à verser pour M. A...H...une indemnité correspondant à 40 % du préjudice qu'il a subi, 50 000 euros à Mme F... H...et 30 000 euros à M. B...H... ;

6°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A...H... souffrait de convulsions depuis un quart d'heure à l'arrivée des secours ;

- la faute commise lors de l'intubation de M. A...H... engage la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières ;

- cette erreur d'intubation est à l'origine de l'anoxie cérébrale responsable des graves lésions dont il demeure atteint ;

- le centre hospitalier de Reims ayant également commis une faute dans la prise en charge du patient en s'abstenant de mesurer la pression intracrânienne doit également être tenu pour responsable des séquelles de M. A...H... ;

- l'expertise du Dr C...a été contradictoire et doit être prise en compte malgré l'annulation de l'ordonnance la prononçant ;

- une nouvelle expertise est nécessaire en raison des contradictions relevées dans les différents rapports d'experts produits ;

- les dépenses de santé restées à la charge de la victime s'élèvent à 1 648,60 euros et ses dépenses de santé futures à 19 667,76 euros ;

- les frais d'adaptation du logement sont réservés dans l'attente du chiffrage des aménagements nécessaires ;

- l'état de M. A...H... nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne dont le montant sera capitalisé à la somme de 5 631 611, 52 euros ;

- sa perte de gains professionnels futurs est évaluée à 625 576 euros, dont sera déduite la rente d'accident du travail qu'il perçoit ;

- une somme de 50 000 euros lui sera allouée au titre de l'incidence professionnelle ;

- il est fondé à solliciter une somme de 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi du 16 mars 2005 au 16 avril 2007, date à laquelle son état a été consolidé ;

- les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 et seront indemnisées à hauteur de 21 000 euros ;

- il a subi un préjudice esthétique temporaire pour lequel il sollicite une somme de

3 000 euros ;

- une somme de 344 000 euros lui sera allouée en réparation de son déficit fonctionnel permanent fixé à 80 % ;

- il est fondé à solliciter une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent évalué à 5 sur une échelle de 7 ;

- son préjudice d'établissement sera indemnisé à hauteur de 80 000 euros ;

- M. et MmeH... ont exposé des frais de transport entre leur domicile et le foyer d'accueil médicalisé où réside leur fils pour un montant de 5 361,92 euros ;

- leur préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros pour MmeH... et 30 000 euros pour M.H... ;

- si la Cour devait retenir l'existence d'un aléa thérapeutique, 40 % du préjudice de la victime devrait être mis à la charge de l'ONIAM ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la mutualité sociale agricole de la Marne, Ardenne, Meuse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières et le centre hospitalier régional universitaire de Reims, par Me Le Prado, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur en relevant que la victime était dans un état comateux depuis un quart d'heure à l'arrivée des secours ;

- il ressort des rapports d'expertise qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de l'intéressé ;

- lors de sa prise en charge par le SMUR du centre hospitalier de Charleville-Mézières, le patient a bénéficié de soins adaptés et conformes aux règles de l'art ;

- la rapport du Dr C...devra être écarté dès lors que l'ordonnance prononçant l'expertise a été annulée ;

- les complications de l'intubation ne sont pas à l'origine de l'entier préjudice de la victime ;

- les demandes indemnitaires des consortsH... ne sont pas fondées ;

- la somme de 1 648,60 euros demandée au titre des séances d'équithérapie n'est pas justifiée ;

- les dépenses futures ne présentent pas un caractère certain ;

- il n'y a pas de lien entre le besoin d'assistance d'une tierce personne et le fait reproché aux établissements hospitaliers ;

- M.H... résidant dans un foyer d'accueil médicalisé ses besoins en aide d'une tierce personne sont inexistants ;

- M.H... n'établissant pas qu'il aurait pu reprendre une activité professionnelle s'il n'avait pas été victime de l'arrêt cardiaque en cause, sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle ne peut qu'être rejetée ;

- l'intéressé qui a déjà été indemnisé de ses préjudices personnels par son assureur, ne peut bénéficier d'une double indemnisation ;

- le déficit fonctionnel temporaire de M. H...ainsi que ses préjudices esthétiques et les souffrances endurées sont exclusivement imputables à son accident initial ;

- les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement sont excessives ;

- les frais de transports ne sont pas justifiés ;

- les sommes demandées au titre du préjudice moral des parents sont excessives et ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par la SCP UGGC Avocats, qui conclut au rejet de la requête ;

L'ONIAM soutient que :

- les opérations d'expertises, sauf celle du DrC..., n'ont pas été contradictoires à l'ONIAM ;

- l'intéressé ayant déjà été indemnisé au titre de l'accident du travail dont il a été victime, aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale n'a lieu d'intervenir ;

- les conséquences de l'intubation oesophagienne engagent la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières ;

- les causes de l'accident cardiaque ne peuvent pas déterminées précisément en raison des différentes versions sur la chronologie des faits et de l'absence au dossier des feuilles de surveillance du SAMU ;

- le traumatisme crânien subi par la victime, avec dégradation rapide de la conscience, état de mal convulsif et oedème cérébral, était d'une particulière gravité et est à l'origine des séquelles dont il souffre ;

- l'intéressé, qui a déjà été indemnisé par son assureur, devra produire les documents relatifs à cette indemnisation ;

- l'indemnisation sera réduite à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 20% du préjudice global ;

- la loi du 4 mars 2002 exclut expressément l'indemnisation des victimes par ricochet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour les consortsH..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et à en outre ce que le préjudice global de M. A...H... soit fixé à la somme globale de 6 904 347,73 euros ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- les dépenses de santé relatives aux séances d'équithérapie restées à la charge de la victime s'élèvent à 1 648,60 euros et ses dépenses de santé futures à 27 339,21 euros ;

- les frais d'adaptation du logement sont réservés dans l'attente du chiffrage des aménagements nécessaires ;

- son état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne dont le montant resté à sa charge jusqu'au 27 février 2013 est de 425 421,92 euros et sera capitalisé à la somme de

5 830 534, 56 euros pour les dépenses futures;

- sa perte de gains professionnels futurs est évaluée à 424 119,81 euros, déduction faite de la rente d'accident du travail qu'il perçoit ;

- une somme de 50 000 euros lui sera allouée au titre de l'incidence professionnelle ;

- les souffrances endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 7, seront indemnisées à hauteur de 11 845 euros ;

- il a subi un préjudice esthétique temporaire pour lequel il sollicite une somme de 3 000 euros ;

- il est fondé à solliciter une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent évalué à 5 sur une échelle de 7 ;

- il est fondé à solliciter une somme de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi du 16 mars 2005 au 16 avril 2007, date à laquelle son état a été consolidé ;

- une somme de 260 000 euros lui sera allouée en réparation de son déficit fonctionnel permanent fixé à 80 % ;

- il subi un préjudice d'agrément évalué à 50 000 euros ;

- son préjudice d'établissement sera indemnisé à hauteur de 80 000 euros ;

- ses parents ont exposé des frais de transport entre leur domicile et le foyer d'accueil médicalisé où il réside pour un montant de 5 361,92 euros ;

- le préjudice moral de ses parents sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros pour sa mère et 30 000 euros pour son père ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières et le centre hospitalier régional universitaire de Reims qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que les nouvelles demandes des requérants sont irrecevables en ce qu'elles excèdent les montants demandés dans le délai de recours contentieux ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction à cette date, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant Me G...pour les consortsH... ;

1. Considérant que M. A...H..., employé d'un centre équestre, alors âgé de 29 ans, a été victime d'une chute de cheval le 16 avril 2005, au cours de laquelle il a reçu un coup de sabot au lobe temporal droit ; qu'après avoir été admis au centre hospitalier de Charleville Mézières, M. H...a été transféré le jour même au centre hospitalier régional universitaire de Reims, en raison de la gravité de son état ; qu'il reste atteint de graves séquelles neurologiques et a été placé sous la tutelle de son père, par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Toulon du

8 décembre 2005 ; que M. A...H..., représenté par son père, et ses parents, en leur nom propre, relèvent appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Charleville-Mézières et du centre hospitalier régional universitaire de Reims à réparer l'entier préjudice de M. A...H... et de ses parents, et à titre, subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 40 % du préjudice subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et des rapports d'expertise figurant au dossier que M. H...a été victime en raison de son accident de cheval d'un grave traumatisme crânien, d'un oedème cérébral diffus prédominant à droite, d'une fracture de l'os frontal irradiant jusqu'à la paroi supérieure de l'orbite, du sinus maxillaire gauche et des os du nez, ainsi que d'une pneumoencéphalie ; qu'il est constant que malgré la gravité de son état, sa compagne a décidé de le transporter elle-même à l'hôpital en voiture et n'a appelé les services de secours qu'au moment où la victime avait déjà perdu connaissance au cours du trajet et était prise de violentes convulsions ; que les pompiers sont arrivés sur les lieux sans tarder à 15 h 12 et le service mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) du centre hospitalier de Charleville-Mézières dès 15 h 28 ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est établi par les différents documents médicaux versés au dossier, qu'à l'arrivée du S.M.U.R. M. H... était déjà plongé dans un coma profond et souffrait de graves crises convulsives depuis au moins quinze minutes, qui sont à l'origine d'une anoxie cérébrale durable ; qu'il ne ressort pas en revanche du dossier, compte tenu de l'état de la victime au moment de sa prise en charge, que l'arrêt cardio-circulatoire d'une durée de deux à trois minutes subi par M. H...au moment du placement de la sonde d'intubation trachéale par les services d'urgence, a été de nature à aggraver les conséquences prévisibles de l'évolution de son état de santé ; qu'ainsi, les séquelles neurologiques dont reste atteint M. H...ne peuvent être regardées comme étant directement imputables à un acte de soins ; que, dès lors, les consorts H...ne sont fondés ni à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Charleville Mézières, ni à demander que leurs préjudices soient pris en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

4. Considérant, en second lieu, que si les consorts H...soutiennent que le centre hospitalier régional universitaire de Reims aurait commis une faute en s'abstenant de surveiller la pression intracrânienne de la victime, il résulte de l'instruction que la prise en charge de M. H...a été adaptée à son état et conforme à la bonne pratique médicale ; que, dès lors, aucun manquement ne peut être retenu à... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que les consorts H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts H...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. A...H..., représenté par M. B...H..., à M. B... H..., à Mme F... H..., au centre hospitalier de Charleville-Mézières, au centre hospitalier régional universitaire de Reims, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutualité sociale agricole Marne- Ardenne - Meuse.

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N° 13NC01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01360
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GUILLERMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;13nc01360 ?
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