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03/07/2014 | FRANCE | N°13NC00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC00864


Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 1003689 du 28 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003689 du 28 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.C..., la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 3 mars 2012, refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie qui lui avait été accordé du 8 janvier 2008 au 7 juillet 2010, en raison de troubles neurologiques et du sommeil, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 59 750 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le litige est susceptible d'appel en raison du montant de l'indemnité demandée par M. C... ;

- en considérant que l'imputabilité au service devait être regardée comme établie, sans ordonner une expertise, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence en matière d'instruction ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte des contradictions et imprécisions des avis médicaux et ont fait bénéficier M. C...d'une présomption d'imputabilité ;

- les troubles neurologiques et du sommeil sont apparus le 8 janvier 2008, alors que son état a été regardé comme consolidé dès le 3 mars 2008 et ne pouvaient dès lors être imputable à l'accident invoqué ;

- il n'y a aucun lien direct et certain entre cet accident et les troubles pris en charge au titre du congé de longue maladie ;

- le montant de l'indemnité est largement surévalué, en particulier s'agissant du préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour M. C...par Me A... ; M. C...demande à la cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) et par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

- de porter à la somme de 25 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de le faire bénéficier des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour toute la période postérieure à son accident de service et de reconstituer sa carrière en lui versant l'intégralité de son traitement et des frais médicaux liés à cet accident, à compter du 8 janvier 2008, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est régulier alors que le ministre n'avait pas sollicité d'expertise ;

- il a apporté la preuve, à travers les différentes expertises qui ont été réalisées, du fait que les troubles neurologiques et du sommeil dont il souffre sont en lien avec l'accident de service ;

- la composition de la commission de réforme du 13 janvier 2011 était irrégulière dès lors qu'elle ne comprenait qu'un seul représentant du personnel ;

- la commission n'a pas eu connaissance du rapport du médecin de prévention, lequel est obligatoire en cas d'accident de service en application de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la circonstance que son état a été regardé comme consolidé ne fait pas obstacle à la prise en compte de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service ;

- la prise en compte de ses arrêts de maladie doit intervenir à compter du 8 janvier 2008 et non du mois de juillet 2011 ;

- le montant de son préjudice financier, qui n'est pas sérieusement contesté par le ministre, doit être confirmé ;

- eu égard à l'altération de son état de santé, les difficultés administratives qu'il a rencontrées lui ont causé un préjudice moral important, dont l'indemnisation doit être portée de 10 000 à 25 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présentée pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le rapport d'expertise rendu le 7 janvier 2014 confirme le lien entre l'accident de service et les séquelles qu'il présente ;

- malgré l'annulation de sa mise en disponibilité d'office, prononcée par un jugement du 3 octobre 2013, l'administration l'a maintenu dans cette position et n'a pas reconstitué sa carrière, sa demande d'astreinte est dès lors justifiée;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., professeur certifié, a été victime d'un accident de trajet le 22 mai 2006 ; que le recteur de l'académie de Strasbourg a, par une décision du 29 novembre 2006, reconnu cet accident imputable au service ; que sa période de congé de maladie accordé jusqu'au 7 janvier 2007 a également été reconnue comme imputable à cet accident ; qu'après avoir repris ses fonctions durant un an, à mi-temps thérapeutique, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie pour une encéphalopathie chronique provoquant des troubles neurologiques et du sommeil, du 8 janvier 2008 au 7 juillet 2010 ; que le recteur de l'académie de Strasbourg a, par une décision du 3 mars 2010, confirmée le 1er juin 2010 sur recours gracieux, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce second congé ; que le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a condamné l'Etat à verser une indemnité de 59 750 euros à M. C...en réparation de ses préjudices financier et moral ; que, par la voie d'un appel incident, l'intéressé demande à la Cour de porter à 25.000 euros la somme de 10.000 euros qui lui a été attribuée au titre de son préjudice moral;

Sur la légalité de la décision contestée du recteur de l'académie de Strasbourg :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d'expertises réalisées à la demande de l'administration, que les troubles neurologiques dont souffre M. C... trouvent leur origine, à la fois, dans le traumatisme crânien dont il a été victime lors de l'accident de trajet du 22 mai 2006, et dans des troubles du sommeil dont il n'est pas possible de déterminer s'ils sont secondaires au traumatisme, ou seulement révélés par celui-ci, ou encore en lien avec un état dépressif réactionnel à l'accident ; que, toutefois, la seule circonstance que le lien entre l'encéphalopathie chronique et l'accident reconnu imputable au service ne serait pas exclusif n'est pas de nature à priver M. C... du bénéfice des dispositions précitées ; que dès lors qu'il est établi qu'il existe un lien direct entre l'accident et les troubles pour lesquels l'intéressé a été placé en congé de maladie, à compter du 8 janvier 2008, cet arrêt de travail doit être regardé comme étant imputable au service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son état a été regardé comme consolidé dès le 3 mars 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 3 mars 2010 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet arrêt de travail ;

Sur l'évaluation de l'indemnité accordée à M.C... :

5. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la somme de 49 750 euros accordée à M. C... en réparation de ses pertes de traitement depuis le 8 janvier 2008, déduction faite des indemnités journalières dont il a bénéficié, serait excessive, le ministre n'avance pas d'éléments de nature à établir que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé ;

6. Considérant, en revanche, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C... en raison des difficultés administratives qu'il a rencontrées et des nombreuses expertises médicales qu'il a dû subir, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à ce montant la somme de 10 000 euros qui lui a été accordée à ce titre par les premiers juges ; que les conclusions d'appel incident présentées par M. C... tendant à ce que l'indemnité qui lui a été accordée soit majorée ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement contesté du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2013 doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'annulation de la décision du recteur d'académie refusant l'imputabilité au service du congé de maladie dont a bénéficié M. C..., du 8 janvier 2008 au 7 juillet 2010, implique nécessairement que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour cette période, soit accueillie ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de reconnaitre cette imputabilité au service pour cette période et de le placer en congé de maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité accordée à M. C...en réparation de son préjudice moral est ramenée à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1003689 du 28 décembre 2013 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie dont a souffert M. C...du 8 janvier 2008 au 7 juillet 2010 et de le placer en congé pour maladie imputable au service au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours et les conclusions d'appel incident de M. C... sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B... C....

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N° 13NC00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00864
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RAUCH MAJERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc00864 ?
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