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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01511


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Mopo Kobanda, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300638 du 27 mars 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Mopo Kobanda, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300638 du 27 mars 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mopo Kobanda en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que l'arrêté du 19 mars 2013 a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; il est entaché d'un vice de procédure, la décision portant remise aux autorités espagnoles lui ayant été notifiée en même temps que la décision lui refusant son admission au séjour en France ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que le préfet décide sa remise aux autorités espagnoles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant remise aux autorités espagnoles méconnaît les articles 3-2 et 15 du règlement du règlement CE n° 342/2003 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 18 février 2014 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevé n'étant fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les observations de Me Mopo Kobanda, avocat, pour M.C... ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ", le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 19 mars 2013, refusé d'admettre au séjour M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; que par un arrêté du 24 mars 2013, le préfet du Bas-Rhin a décidé le placement en rétention de M. C... ; que par un jugement du 27 mars 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Nancy seulement en tant que le magistrat désigné a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 portant refus d'admission au séjour et remise aux autorités espagnoles ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 19 novembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département, [...] à l'exception 1. des mesures concernant la défense nationale ; 2. des ordres de réquisition du comptable public ; 3. des arrêtés de conflit " ; que les décisions portant refus d'admission au séjour et remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne ne faisant pas partie des exceptions limitativement énumérées à l'arrêté du 19 novembre 2012, M. A...était, contrairement aux affirmations de M.C..., compétent pour signer l'arrêté attaqué ; que par ailleurs, l'arrêté du 19 novembre 2012 portant délégation de signature à M. A...vise le décret du 20 avril 2012 portant nomination de M.A..., administrateur civil hors classe, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, comme secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de délégation de signature ne comporterait pas le visa de la décision portant nomination du signataire aux fonctions exercées au sein de la préfecture manque en tout état de cause en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. C... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du vice de procédure ainsi que de la méconnaissance des articles L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-2 et 15 du règlement susvisé du 18 février 2003 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 mars 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01511


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MOPO KOBANDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC01511
Numéro NOR : CETATEXT000029147144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01511 ?
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