La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01505

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01505


Vu le recours, enregistré le 2 août 2013, complété par un mémoire enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200480 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 février 2012 par laquelle le préfet du Jura a refusé à Mme A...la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que la décision du 6 mars 2012 du même préfet rejetant le recours gracieux formé par Mme A... contre cette dé

cision ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal a...

Vu le recours, enregistré le 2 août 2013, complété par un mémoire enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200480 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 février 2012 par laquelle le préfet du Jura a refusé à Mme A...la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que la décision du 6 mars 2012 du même préfet rejetant le recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence du signataire des décisions des 7 février et 6 mars 2012 pour les annuler ; MmeB..., directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, bénéficiait d'une délégation du préfet l'habilitant à signer notamment les décisions de délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées ;

- Mme A...ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour prétendre à la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 16 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me Dravigny, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- d'enjoindre au préfet du Jura, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme Dravigny sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, de désigner une expert avec mission de déterminer le périmètre de marche et d'apprécier la nécessité pour elle de recourir à des aides humaines ou techniques pour se déplacer ;

Mme A...soutient qu'en raison de ses différentes douleurs, elle a de grandes difficultés pour se déplacer et utilise une canne ;

Vu les ordonnances du 25 février 2014 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 11 mars 2014 à 16 heures ;

Vu la décision du 22 avril 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 modifié relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, (...), atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : une aide humaine, une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur, un véhicule pour personnes handicapées ; - une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; -une prothèse de membre inférieur " ;

2. Considérant que par une décision du 7 février 2012, le préfet du Jura a refusé à Mme A... la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que le ministre des affaires sociales et de la santé demande l'annulation du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ainsi que celle du 6 mars 2012 portant rejet du recours gracieux formé par MmeA... ;

3. Considérant que pour la première fois en appel, le ministre produit un arrêté n° 259 du 4 avril 2011 par lequel le préfet du Jura a donné délégation à MmeB..., directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, pour signer notamment les décisions " de délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées " ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence de Mme B...pour annuler les décisions des 7 février et 6 mars 2012 ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de Mme A...;

5. Considérant que contrairement aux affirmations de MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait prétendu avant l'édiction des décisions attaquées que son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ou qu'elle avait systématiquement recours à une canne ; qu'en tout état de cause, aux dates d'édiction des décisions attaquées, le préfet disposait pour se prononcer des comptes rendus de radiographie des 14 septembre 2010 et 22 avril et 16 décembre 2011 qui se bornent à décrire l'état pathologique de Mme A...sans en tirer aucune conséquence sur sa mobilité pédestre ; qu'il disposait également d'une attestation établie le 3 août 2011 par le docteur Piccand indiquant que les douleurs endurées par Mme A..." occasionnent une impotence fonctionnelle et une limitation des activités de la vie quotidienne, notamment port de charges et travaux ménagers. " ; qu'il ne ressort donc d'aucune des pièces du dossier qu'aux dates d'édiction des décisions attaquées Mme A...remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, dans ces conditions, le préfet du Jura a pu sans méconnaître l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ni commettre d'erreur d'appréciation refuser à Mme A...la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du préfet du Jura des 7 février et 6 mars 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et à Mme C...A....

''

''

''

''

2

N° 13NC01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01505
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award