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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01425


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la société Immo Brico, complétée par un mémoire enregistré le 2 janvier 2014, dont le siège est au 12, quai Marcel Boyer, à Ivry sur Seine (94200), représentée par son gérant en exercice, par Me Chaumanet, avocat ; la société Immo Brico demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101675 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des statuts de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt, d'

autre part, de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet du Territoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour la société Immo Brico, complétée par un mémoire enregistré le 2 janvier 2014, dont le siège est au 12, quai Marcel Boyer, à Ivry sur Seine (94200), représentée par son gérant en exercice, par Me Chaumanet, avocat ; la société Immo Brico demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101675 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des statuts de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt, d'autre part, de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a approuvé ces statuts, enfin du courrier de la présidente de cette association en date du 13 septembre 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les statuts de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt du 29 août 2011, l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du même jour, ainsi que le courrier de la présidente de cette association du 13 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt et de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société Immo Brico soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet du territoire de Belfort a approuvé les statuts de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article 102 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- l'arrêté attaqué est également entaché d'un vice de procédure dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2006, elle n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale des propriétaires au cours de laquelle les statuts de l'association ont été modifiés ;

- la composition du bureau de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt tel que prévu à l'article 9 des statuts ne comprend pas de conseiller général en méconnaissance de l'article R. 133-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- les statuts ne mentionnent pas que l'avis du centre national de la propriété forestière doit être recueilli avant la désignation des représentants des propriétaires ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 16 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt, dont le siège est mairie de Bessoncourt, au 19, rue des Magnolias, à Bessoncourt (90160), représentée par sa présidente en exercice, par la SCP d'avocats CGBG, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Immo Brico de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt soutient que :

- les conclusions de la requête de la société Immo Brico dirigées contre l'arrêté préfectoral du 29 août 2011, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;

- la société Immo Brico ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2006 qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle l'assemblée des propriétaires s'est réunie en vue d'adopter des statuts conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; la société Immo Brico ne démontre pas que les règles statutaires relatives à la convocation de l'assemblée des propriétaires applicables à la date de séance du 29 avril 2011 auraient été méconnues ; en tout état de cause, la société ne démontre pas en quoi ce défaut de convocation, à le supposer établi, aurait eu une influence sur le vote de l'assemblée des propriétaires ; le moyen est inopérant, dès lors que l'assemblée des propriétaires n'avait qu'une marge de manoeuvre limitée ;

- aucune disposition de l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'imposait aux associations foncières existantes une mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de l'article R. 133-3 du code rural et de la pêche maritime ; en tout état de cause, si les dispositions de l'article R. 133-3 du code rural étaient applicables, l'arrêté préfectoral du 29 août 2011 ne serait annulé qu'en tant qu'il a approuvé l'article 9 des statuts ;

- l'arrêté du 29 août 2011 a été notifié à l'ensemble des propriétaires concernés, dont la société Immo Brico, par courrier du 13 septembre 2011 ; en tout état de cause, le défaut de notification d'une décision administrative est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

- la notification de l'arrêté préfectoral en cause doit être considérée comme légalement réalisée par son envoi à chacun des propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de l'association ; la société Immo Brico ne conteste pas avoir reçu cet arrêté ; en tout état de cause, les vices dont est entachée la notification d'un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de cet acte ;

- les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2006 n'étaient pas applicables à la date à laquelle l'assemblée des propriétaires s'est réunie en vue d'adopter des statuts conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; en tout état de cause, la société Immo Brico a bien été convoquée à l'assemblée générale des propriétaires du 29 avril 2011 ;

- l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ayant été constituée lors d'un remembrement ordonné avant le 1er janvier 2006, la composition de son bureau est fixée par les dispositions du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date ; un délégué du directeur départemental des territoires est ainsi membre de droit du bureau ; aucune disposition n'impose de prévoir des modalités particulières pour la désignation des propriétaires forestiers ;

Vu la lettre du 13 mai 2014 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Tronche, avocat, pour l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : " I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. / Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent.applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. / II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural. / Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance.[...] " ;

2. Considérant qu'à la suite du remembrement de la commune de Bessoncourt (Territoire de Belfort) qui avait été ordonné avant le 1er janvier 2006, l'association foncière de remembrement de Bessoncourt avait été créée sur le fondement des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; qu'en application des dispositions précitées du II de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'association foncière de Bessoncourt s'est dotée de nouveaux statuts qui ont été approuvés par un arrêté du préfet du territoire de Belfort du 29 août 2011 ; que la SARL Immo Brico, qui est propriétaire de plusieurs parcelles incluses dans le périmètre de l'association, demande l'annulation du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces nouveaux statuts, de l'arrêté préfectoral du 29 août 2011 ainsi que de la lettre du 13 septembre 2011 par laquelle la présidente de l'association, nouvellement dénommée association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt, lui a notifié cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la SARL Immo Brico soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en tant qu'il a écarté son moyen tiré du vice de procédure ; que la société Immo Brico avait fait valoir en première instance qu'elle n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale des propriétaires en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 3 mai 2006 ; que le jugement a écarté ce moyen en constatant que " si la requérante soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale des propriétaires prévue périodiquement par l'article 18 du décret du 3 mai 2006, cet événement à venir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté " ; que le moyen étant ainsi inopérant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que le courrier du 13 septembre 2011 de la présidente de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt, qui se borne à notifier aux propriétaires concernés l'arrêté du préfet du territoire de Belfort du 29 août 2011, ne fait pas grief ; que, par suite, les conclusions de la demande de la SARL Immo Brico tendant à l'annulation de ce courrier étaient irrecevables ;

5. Considérant qu'en revanche, l'arrêté préfectoral du 29 août 2011 fait grief dès lors qu'en approuvant les statuts d'une association syndicale autorisée, le préfet confère à cette association un certain nombre de prérogatives, notamment celle de prélever des redevances sur ses membres ou de décider la réalisation de travaux ; que, par suite la fin de non recevoir opposée par l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative ne dépend pas des conditions de sa publicité, laquelle ne concerne que son exécution ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté préfectoral du 29 août 2011 n'aurait pas été notifié à la société requérante est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la société Immo Brico se prévaut de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'assemblée générale des propriétaires du 29 avril 2011 au cours de laquelle les statuts de l'association foncière ont été modifiés afin de les mettre en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de 1er juillet 2004 ;

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 3 mai 2006 : " Le président convoque l'assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts. Il la convoque également sur demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres dans les cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat. L'assemblée est également convoquée lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 25 du présent décret. A défaut pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le préfet y pourvoit d'office aux frais de l'association. " ; que les dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précisent que " les statuts [des associations syndicales de propriétaires] en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci" ; qu'il est constant que l'association foncière de Bessoncourt a été instituée par un arrêté préfectoral du 20 avril 1966 modifié par un second arrêté du 17 mars 1974 ; qu'en application des dispositions précitées de l'alinéa 2 du I de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ses statuts demeuraient applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'ainsi la société Immo Brico ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 3 mai 2006 qui ne concernent que les convocations aux assemblées générales de propriétaires appelées à se réunir postérieurement à la mise en conformité des statuts avec les dispositions de cette ordonnance ; que, d'autre part, si l'article 102 du décret n° 2006-504 prévoit que " la mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées [...] est adoptée, sur proposition du syndicat, par l'assemblée des propriétaires [...] ", le ministre produit le procès verbal attestant de ce que la société Immo Brico, sous l'enseigne Bricorama, avait été convoquée à l'assemblée générale des propriétaires du 29 avril 2011 qui s'est prononcée sur le projet d'adaptation des statuts ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L.123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15. / Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier sont fixées par décret en Conseil d'État. " ; que le décret susvisé du 3 mai 2006 pris pour l'application de ces dispositions, notamment en tant qu'il fixe les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières d'aménagement agricole et forestier, est entré en vigueur depuis le 6 mai 2006 ; qu'il était donc applicable à la date à laquelle le préfet a approuvé les statuts de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ; qu'il incombait par suite au préfet de s'assurer de la conformité des statuts de l'association d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt tant aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que de celles résultant du décret du 3 mai 2006 ;

10. Considérant que l'article R. 133-3 du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 84 du décret du 3 mai 2006 dispose : " L'association est administrée par un bureau qui comprend : a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; / b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ; / c) Un conseiller général. [...] " ; que l'article 9 des statuts modifiés de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Bessoncourt dispose quant à lui que : " le bureau comprend : avec voix délibérative : a) le maire ou un conseiller municipal désigné par lui de la commune de Bessoncourt ; b) 6 propriétaires concernés par l'aménagement foncier (dont le nombre est fixé par le préfet dans l'arrêté instituant l'AF) désignés par moitié par la chambre d'agriculture de Belfort et par moitié par le conseil municipal de Bessoncourt ; c) un représentant de la DDT [...]. " ;

11. Considérant que la composition du bureau de l'association telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 9 des statuts modifiés méconnaît les dispositions de l'article R. 133-3 du code rural en ce qu'elles prévoient la présence d'un représentant du directeur départemental des territoires au lieu d'un conseiller général et en tant que l'avis du centre national de la propriété forestière n'est pas requis préalablement à la désignation des propriétaires ; que, par suite, l'article 9 des statuts modifiés, qui est divisible, doit être annulé de même que l'arrêté du 29 août 2011 en tant que le préfet du territoire de Belfort n'a pas exclu de son approbation cet article 9 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Immo Brico est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'article 9 des statuts modifiés de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ainsi que de l'arrêté du 29 août 2011 seulement en tant que le préfet du Territoire de Belfort n'a pas exclu de son approbation cet article 9 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Immo Brico qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'État et l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt à verser à la société Immo Brico la somme qu'elle demande au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société Immo Brico tendant à l'annulation de l'article 9 des statuts modifiés de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ainsi que de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 29 août 2011 seulement en tant qu'il n'a pas exclu de son approbation cet article 9, ensemble l'article 9 des statuts modifiés de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt ainsi que l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 29 août 2011 seulement en tant qu'il n'a pas exclu de son approbation cet article 9.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immo Brico, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement et à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier de Bessoncourt.

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N° 13NC01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01425
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-02-02 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales de remembrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CHAUMANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01425 ?
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