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18/06/2014 | FRANCE | N°13NC01917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2014, 13NC01917


Vu I, la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 sous le n° 13NC01901, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300468-1300469 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être r

econduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à tit...

Vu I, la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 sous le n° 13NC01901, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300468-1300469 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse d'une jonction avec la requête n° 13NC01902, une somme de 2 392 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des mêmes dispositions ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article L. 313-14 du même code ;

- elles ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- devant bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du même code, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- les décisions attaquées sont illégales, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité entachant le refus d'autorisation provisoire au séjour qui lui a été opposé le 8 novembre 2012 ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu II, la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, sous le n° 13NC01917, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1300468-1300469 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse d'une jonction avec la requête n° 13NC01918, une somme de 2 392 euros à verser à son conseil sur le fondement des mêmes dispositions ;

Il soutient que :

- les moyens soulevés dans la requête n° 13NC01901 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation du jugement attaqué ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2010, pour y demander l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2012 ; que M. B... ayant sollicité, le 23 novembre 2012, le réexamen de sa situation au titre de l'asile, le préfet du Doubs a, par une décision du 8 janvier 2013, refusé son admission provisoire au séjour et transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel l'a rejetée par une décision du 28 janvier 2013 ; que, tirant les conséquences de cette décision, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 12 mars 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. B... fait appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013, et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoqué par M.B..., par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé le 8 janvier 2013 ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'office de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est entré sur le territoire français que le 7 novembre 2010, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Kosovo ; que son frère, âgé de 31 ans, est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si M. B...fait état de la présence en France de sa soeur, sous couvert d'un titre de séjour pour raison de santé, il ne ressort pas des certificats médicaux produits à l'instance que sa présence auprès de l'intéressée serait indispensable, alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci peut bénéficier de l'assistance apportée par leurs parents, lesquels ont présenté une demande d'autorisation de séjour en qualité d'accompagnant de leur fille malade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation du requérant d'avec ses parents et sa soeur, pendant la durée des soins administrés à celle-ci, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, eu égard notamment à son âge ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre les décisions attaquées ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les circonstances invoquées par le requérant, tenant à sa situation personnelle et familiale en France, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que si l'intéressé fait encore état des persécutions dont sa famille et lui-même auraient fait l'objet au Kosovo, et des menaces auxquelles il serait toujours exposé, les éléments produits à l'instance ne sont pas de nature à en établir la réalité, alors que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2012, et à nouveau par l'office le 28 janvier 2013 ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que : " Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour au Kosovo, en raison de l'origine bosniaque de son père et d'une vendetta dont il ferait l'objet ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère personnel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la requête n° 13NC01917 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet et les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NC01917 de M. B....

Article 2 : La requête n° 13NC01901 de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 13NC01901-13NC01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01917
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-18;13nc01917 ?
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