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18/06/2014 | FRANCE | N°13NC01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2014, 13NC01812


Vu I°), sous le n° 1301812, la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me E... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300380 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de s...

Vu I°), sous le n° 1301812, la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me E... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300380 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est stéréotypé et insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis plus de deux ans et n'a plus de famille en Arménie ;

- il fait des efforts pour s'intégrer en France ;

- il est menacé dans son pays d'origine et il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision du préfet a donc méconnu tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2014 et 9 avril 2014, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II°), sous le n° 1301813, la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour Mme G... B...néeD..., demeurant au..., par Me E... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300379 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est stéréotypé et insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis plus de deux ans et n'a plus de famille en Arménie ;

- elle fait des efforts pour s'intégrer en France ;

- elle est menacée dans son pays d'origine et y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision du préfet a donc méconnu tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2014 et 9 avril 2014, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu III°), sous le n° 1301814, la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour Mme F...B..., demeurant à..., par Me E... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300378 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me E..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est stéréotypé et insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis plus de deux ans et n'a plus de famille en Arménie ;

- elle fait des efforts pour s'intégrer en France ;

- elle est menacée dans son pays d'origine et y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision du préfet a donc méconnu tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2014 et 9 avril 2014, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les jugements et les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapporteur M. Nizet, premier conseiller,

- et les observations de M. B...et de MmesB... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC01812, n° 13NC01813 et n° 13NC01814, introduites pour M. C... B..., Mme G... B...et Mme F... B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., et leur filleF..., tous trois de nationalité arménienne, relèvent appel de trois jugements rendus le 21 mai 2013 par le Tribunal administratif de Nancy rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 novembre 2012 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ;

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, en faisant mention des circonstances propres à chaque espèce ; qu'elles ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B...sont arrivés en France le 7 février 2011, accompagnés de leur fils mineurA..., avant d'être rejoints le 10 septembre 2011 par leur filleF... ; que si les intéressés soutiennent que cette dernière participe bénévolement aux activités de la mission locale et a obtenu des promesses d'embauches, que leur fils est scolarisé au collège Amiral de Rigny à Toul et participe à l'activité du " boxing club " de Vandoeuvre, que M. B...bénéficie lui aussi d'un promesse d'embauche et que Mme B... suit des cours de français, il est constant que l'ensemble des requérants fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, de plus, ils n'allèguent pas ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les décisions attaquées n'ont pas porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul en peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

7. Considérant que si les requérants soutiennent être menacés dans leur pays d'origine et qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants, ils n'en précisent pas les raisons et ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces menaces ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mmes B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme G... B...néeD..., à Mme F... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC01812,13NC01813,13NC01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01812
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-18;13nc01812 ?
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