Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Soler-Couteaux / Llorens ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201095 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 30 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2009 l'excluant du tableau des astreintes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué comporte une analyse erronée des circonstances de l'espèce et est entaché de contradiction ;
- dès lors qu'il est le seul praticien à avoir fait l'objet d'une exclusion du tableau des astreintes au sein de son service, cette mesure revêt un caractère de sanction et ne répond pas à l'intérêt du service ;
- l'établissement hospitalier justifie cette exclusion en se fondant sur la scission des services d'oncologie-radiothérapie et d'oncologie médicale, et non sur les retards allégués dans la transmission des tableaux des astreintes ;
- seul le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pouvait prendre la décision contestée en application de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable ;
- aucune urgence, au sens de l'article L. 6143-7 du même code, ne justifiait que le directeur du centre hospitalier prenne cette décision ;
- la décision contestée est à l'origine de pertes de revenus, évaluées à 21 540 euros ;
- il a également subi un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure, adressée le 5 décembre 2013 à Me Landbeck, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par Me Landbeck, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens et au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard fait valoir que :
- la décision contestée est la conséquence d'une réorganisation du service et ne saurait faire grief au requérant ;
- pour la même raison, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;
- les vices de forme affectant cette décision ne sont à l'origine d'aucun préjudice dès lors que, en cas de procédure régulière, elle aurait pu être légalement prise ;
- suite à la réorganisation du service d'oncologie, aucun régime d'astreinte n'a été mis en place dans le service d'oncologie-radiothérapie, dont le requérant assure la direction ;
- il n'a pas été fait appel au requérant pour des astreintes au sein du service d'oncologie médicale ;
- l'inscription sur le tableau des astreintes ne constitue pas un droit ;
- le directeur de l'établissement était compétent pour prendre la décision contestée en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
- le lien de causalité entre cette décision et les préjudices allégués n'est pas établi ;
- ces préjudices ne sont pas établis ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ;
M. B...soutient, en outre, que la décision d'exclusion du tableau des astreintes lui fait grief ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.B... ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 15 juillet 2009 adressé à M.B..., chef du service d'oncologie - radiothérapie du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, que le directeur de cet établissement hospitalier a décidé, à compter de la date de ce courrier, de lui retirer toute autorité sur l'activité d'hospitalisation conventionnelle et de jour et de l'exclure, en conséquence, du tableau des astreintes relatives aux hospitalisations conventionnelles ; que M. B... estimant que cette décision est illégale a saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices y afférents ; qu'il relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la circonstance que les premiers juges auraient donné une réponse erronée à certains moyens présentés devant eux n'est pas, par elle-même, de nature à affecter le jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs en relevant, d'une part, que les astreintes ne sont désormais plus assurées que par le service d'oncologie médicale et, d'autre part, que l'un des médecins dépendant du service d'oncologie-radiothérapie a pu être inclus dans le tableau des gardes et astreintes ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / (...) Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 10 juillet 2009 adressé au directeur du centre hospitalier par le responsable du pôle médico-chirurgical, et qu'il n'est pas contesté, que le service d'oncologie-radiothérapie dirigé par M. B...prenait en charge les patients dans des délais anormalement élevés, réalisait des chimiothérapies alors que la mise en oeuvre de tels traitements incombait au seul service d'oncologie médicale, et procédait, pour l'activité d'hospitalisation, à des prescriptions contradictoires ; que selon ce même courrier, les absences non déclarées de M. B...au sein du service conduisaient à paralyser l'activité de radiothérapie ; qu'afin de remédier à ces dysfonctionnements et améliorer la qualité du service, le directeur du centre hospitalier a décidé, ainsi qu'il pouvait le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, sans devoir justifier d'une condition d'urgence, de limiter l'activité de ce service aux seules consultations de radiothérapie et d'attribuer l'activité d'hospitalisation conventionnelle et de jour, au service d'oncologie médicale ; que si cette décision de réorganisation a eu pour conséquence d'exclure M. B...du tableau des astreintes relatives aux hospitalisations conventionnelles, elle n'a pas porté atteinte aux caractéristiques de son statut ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction déguisée et n'est pas entachée d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.
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N° 13NC01510