Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur, ayant leur siège 1 place de l'hôpital, B.P. 426, à Strasbourg (67091), par Me Le Prado ;
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502059 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à la compagnie d'assurances AREAS Dommages la somme de 234 932,93 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2004, et la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 janvier 2006, en remboursement des indemnités versées par cette compagnie d'assurances à la suite du décès de M.A..., survenu le 18 septembre 2000 au sein du service hospitalier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie d'assurances AREAS Dommages devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la requête présentée devant les premiers juges était insuffisamment motivée et par suite irrecevable ;
- ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
- le préjudice allégué est surévalué ;
- ils n'ont pas à rembourser à la compagnie d'assurances les sommes qu'elle a versées aux caisses allemandes LVA et AOK ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure, adressée le 12 septembre 2013, à Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent, en outre, que :
- le préjudice économique subi par la compagne de M. A...s'établit à 98 493,39 euros, et non à 173 351,58 euros ;
- eu égard à la perte de chance évaluée par les premiers juges à 90 %, le montant indemnisable s'établit, pour ce préjudice, à 88 644,05 euros ;
- si la compagnie d'assurances a versé la somme de 52 202,15 euros à la caisse allemande LVA, l'établissement hospitalier ne peut être condamné à lui rembourser la totalité de cette somme mais seulement la fraction correspondant à la perte de chance, soit 46 981,93 euros ;
- les intérêts moratoires courent à compter de la date à laquelle les indemnités ont été effectivement versées aux victimes par la compagnie d'assurances, et non à compter de la date de réception de la demande préalable adressée par cette dernière à l'administration ;
- la compagnie d'assurances ne justifie pas du versement effectif, à la compagne de M. A..., des sommes dont elle demande le remboursement ;
Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à la caisse AOK, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à la SCP Masse-Dessen Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances AREAS Dommages, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à la caisse Deutsche Rentenversicherung Saarland, venant aux droits de la caisse allemande LVA, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour la compagnie AREAS Dommages, par la SCP d'avocats Masse-Dessen Thouvenin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La compagnie AREAS Dommages fait valoir que :
- le préjudice économique subi par la compagne de M. A...s'établit à 173 351,58 euros ;
- elle a droit au remboursement de l'intégralité de l'indemnité versée à la caisse allemande LVA, pour un montant de 52 202,15 euros, dès lors que cette somme est inférieure à celle résultant de l'application du pourcentage de perte de chance aux prestations versées par ladite caisse, pour un montant de 144 632,23 euros ;
- elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2004, date de réception de sa demande préalable par l'établissement hospitalier ;
Vu les observations, enregistrées le 17 février 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui informe la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la compagnie AREAS Dommages qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention générale du 10 juillet 1950 entre la France et la République fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale allemand (Sozialgesetzbuch), et notamment son article 116 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que la motocyclette sur laquelle circulait M. C...A..., de nationalité allemande, a été percutée par le véhicule de M.D..., le 17 septembre 2000, sur la route nationale n° 62 à proximité de Niederbronn-les-Bains ; qu'à la suite de cet accident, M. A...a été pris en charge par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, où il est décédé le 18 septembre 2000 ; que la compagnie d'assurances AREAS Dommages, assureur de M.D..., subrogée dans les droits de son assuré et des ayants droit de la victime, a recherché la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, auxquels elle impute le décès de M. A...; que l'établissement hospitalier fait appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à cette compagnie d'assurances la somme de 234 932,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2004 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à tous les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties ; que, par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que, dans sa requête introductive d'instance, la compagnie d'assurances AREAS Dommages soutenait que le décès de M. A... trouvait son origine dans une faute de service imputable aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, tout en indiquant avoir indemnisé les ayants droit de la victime et être subrogée dans leurs droits ; que la requérante n'était pas tenue de préciser dans sa requête la nature du régime, légal ou contractuel, de cette subrogation ; que, par suite, et contrairement à ce qu'affirment les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, la demande de la compagnie d'assurances AREAS Dommages n'était pas insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale dont M. A...a fait l'objet, le 17 septembre 2000, dans les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ceux-ci ont omis de le placer en service de réanimation, n'ont organisé aucune surveillance de ses constantes hémodynamiques, n'ont pas pris en compte les signes biologiques d'hémorragie interne qu'il présentait, et lui ont prescrit des produits sanguins insusceptibles de compenser cette hémorragie, ainsi que des anticoagulants postopératoires inadaptés à son état ; que les faits ainsi reprochés aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentent un caractère fautif et sont de nature à engager leur responsabilité ;
5. Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que M. A...présentait une fracture du bassin lors de son admission dans l'établissement hospitalier ; que, selon l'expert désigné par les premiers juges, une telle fracture expose tout patient ne présentant aucun antécédent particulier ou lésion associée, ce qui est le cas en l'espèce, à un risque de mortalité évalué de 8 à 10 % ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 90 % l'ampleur de la chance perdue par M. A... de se soustraire au dommage qui s'est réalisé et ont condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer cette fraction de son dommage corporel ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de MmeB..., compagne de M.A... :
6. Considérant que la compagnie d'assurances AREAS Dommages a produit, en première instance, une quittance subrogative, dont il ressort qu'elle a versé la somme de 185 025,22 euros à MmeB..., compagne de M.A..., dans les droits de laquelle l'assureur est donc subrogé ;
7. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a perçu, en 1998 et 1999, un revenu annuel moyen de 77 941,50 deutschemarks, dont il convient de retrancher la somme de 10 200 deutschemarks correspondant au montant annuel de la pension alimentaire versée à son épouse, dont il était séparé ; qu'ainsi, M. A...doit être regardé comme percevant, au moment de son décès, un revenu annuel disponible de 67 741,50 deutschemarks, soit 34 635,68 euros ; que Mme B...a perçu en 2001 la somme de 17 731 deutschemarks, ainsi qu'il ressort expressément de son avis d'imposition, et non 17 731 euros comme le soutiennent à tort les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que ses revenus perçus en 2001 s'établissent donc à 9 065,72 euros, et, selon l'avis d'imposition de l'année suivante, à 12 182 euros en 2002 ; que Mme B...doit donc être regardée, en l'absence d'autres éléments et de toute contestation des parties sur ce point, comme percevant, au moment du décès de M.A..., un revenu annuel moyen de 10 623,86 euros ; qu'ainsi, le revenu annuel moyen du ménage s'établissait à 45 259,54 euros ; qu'eu égard à la composition du foyer, et alors qu'il n'est pas contesté que les deux enfants majeurs de M. A...n'étaient pas à sa charge, le revenu disponible pour chacun des deux conjoints doit être fixé à 50 % de ce montant, soit 22 629,77 euros ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...a perçu un salaire annuel moyen fixé, ainsi qu'il a été dit, à 10 623,86 euros, qui doit être déduit du solde calculé ci-dessus pour fixer la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant, laquelle s'élève donc à 12 005,91 euros ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice économique annuel de Mme B...en le fixant à cette somme ; que, pour convertir ce montant annuel en un capital, il y a lieu d'appliquer au montant de 12 005,91 euros le coefficient de 10,01, non contesté par les parties, résultant du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ; que le capital dû au titre de la perte de revenus subi par la compagne de M. A...doit donc être fixé à 120 179,16 euros;
8. Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B...du fait du décès de son compagnon en l'évaluant à la somme de 15 000 euros, ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne contestent pas sérieusement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard à l'ampleur de la chance perdue par la victime, que le préjudice subi par MmeB..., fixé à 169 516,42 euros par les premiers juges, doit être ramené à la somme de 121 661,24 euros ;
En ce qui concerne l'indemnité versée à la caisse allemande Deutsche Rentenversicherung Saarland :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...versait une pension alimentaire à son épouse, dont il était séparé, pour un montant annuel moyen de 10 200 deutschemarks, soit 5 215,18 euros ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le montant de cette pension s'établit, après conversion en capital, à 52 202,15 euros, cette somme correspondant à la perte de revenus subie par Mme A...en conséquence du décès de son époux ; que la caisse allemande Deutsche Rentenversicherung Saarland ayant versé une pension de réversion à la veuve de M.A..., la compagnie d'assurances AREAS Dommages s'est acquittée de la somme de 52 202,15 euros auprès de ladite caisse et, étant subrogée dans les droits de celle-ci, en a réclamé le remboursement devant le tribunal ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg reprochent au jugement attaqué d'avoir alloué cette somme sans tenir compte du prorata afférent à la perte de chance ;
11. Considérant, en premier lieu, que lorsque la victime d'un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l'instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu'elle ait son siège à l'étranger ; que, dans cette seconde hypothèse, il incombe d'abord au juge de vérifier s'il existe une convention internationale de sécurité sociale entre la France et l'Etat du siège de la caisse comportant des règles relatives à la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées ; qu'à défaut, il lui incombe d'inviter la caisse à lui indiquer si la loi de l'Etat dans lequel elle a son siège prévoit une telle subrogation et à lui fournir tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, avec leur traduction ; qu'il lui appartient alors de tirer les conséquences des éléments fournis ou, le cas échéant, de l'absence de réponse de la caisse, pour apprécier les droits de cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime ;
12. Considérant, d'une part, que la convention franco-allemande du 10 juillet 1950 susvisée ne comprend aucune règle relative à la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 116 du code de la sécurité sociale allemand ouvrent à la caisse allemande Deutsche Rentenversicherung Saarland un recours contre le responsable du préjudice et lui permettent de demander le remboursement de ses débours, dans la limite de l'indemnisation mise à la charge dudit responsable ;
13. Considérant, d'autre part, que la caisse allemande Deutsche Rentenversicherung Saarland verse à Mme A...une pension, réparant ainsi les pertes de revenus subies par l'intéressée en conséquence du décès de son conjoint, et dont le montant capitalisé, non contesté, s'établit à 52 202,15 euros ; qu'il résulte de l'instruction que cette pension compense intégralement le préjudice subi par l'intéressée, ouvrant ainsi à ladite caisse le droit d'obtenir le remboursement de ses débours, dans la limite de l'indemnisation mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, cette indemnisation est fixée à 90 % du montant du préjudice indemnisable, constitué des seules pertes de revenus subies par MmeA... ; que, par suite, la caisse ne pourrait demander, en remboursement de ses débours, qu'une somme de 46 981,94 euros ;
14. Considérant, en second lieu, que le subrogé ne peut faire valoir sa créance auprès du tiers responsable que dans la limite des droits du subrogeant ; qu'il en résulte que le subrogé ne peut faire valoir cette créance que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, un partage éventuel de responsabilité lui étant opposable ; qu'il s'ensuit que la compagnie AREAS Dommages, subrogée dans les droits de la caisse, ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 46 981,94 euros ;
15. Considérant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne contestent pas le montant des sommes mises à leur charge au titre des préjudices subis par les enfants de M.A..., pour un montant de 12 248,02 euros, et au titre des frais funéraires pris en charge par la caisse allemande AOK, pour un montant de 966,34 euros ; que, par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 14, le montant total des indemnités mises à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être ramené de la somme de 234 932,93 euros à celle de 181 857,54 euros ;
Sur les intérêts moratoires :
16. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, et comme l'ont décidé les premiers juges, la compagnie d'assurances AREAS Dommages a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2004, date à laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont réceptionné sa demande de paiement du principal et non, contrairement à ce soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à compter de la date à laquelle elle s'est acquittée des règlements au bénéfice des subrogeants ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont seulement fondés à demander que la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la compagnie d'assurances AREAS Dommages par le Tribunal administratif de Strasbourg soit réduite de 234 932,93 euros à 181 857,54 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme que la compagnie d'assurances AREAS Dommages demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à la compagnie d'assurances AREAS Dommages par le jugement n° 0502059 du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Strasbourg est réduite de 234 932,93 euros à 181 857,54 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la compagnie d'assurances AREAS Dommages, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à la caisse AOK et à la caisse Deutsche Rentenversicherung Saarland.
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N° 13NC01361