Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200151-1200862 du 7 mai 2013 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MmeC..., sa décision en date du 6 avril 2012 par laquelle il a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Jura du 21 décembre 2011, retirant celle du 16 septembre 2011, annulant l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressée inapte définitivement à tout poste au sein du centre hospitalier de Champagnole ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Il soutient que :
- l'état de santé de Mme C...n'étant pas stabilisé, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'aptitude de MmeC... ;
- cette décision était régulière et le ministre ne pouvait que la confirmer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour MmeC..., par MeB..., qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le ministre et l'inspecteur du travail étaient tenus de se prononcer sur l'avis émis par le médecin du travail ;
- pour vérifier cet avis, l'administration devait se placer à la date à laquelle il a été émis ;
- elle n'a pas pu reprendre son travail non pas en raison de son état de santé mais du fait du licenciement dont elle a été l'objet ;
Vu les pièces, dont il résulte que le recours a été communiqué au centre hospitalier de Champagnole, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social relève appel du jugement du 7 mai 2013 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de MmeC..., sa décision en date du 6 avril 2012 confirmant celle de l'inspecteur du travail de la 4ème circonscription du Jura du 21 décembre 2011 retirant sa décision du 16 septembre 2011, par laquelle il avait annulé l'avis du médecin du travail déclarant l'intéressée définitivement inapte à tout poste au sein du centre hospitalier de Champagnole ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par Mme C...sur le fondement des dispositions précitées, l'inspecteur du travail de la 4ème circonscription du Jura a, par une première décision du 16 septembre 2011, annulé l'avis émis le 10 juin 2011 par le médecin du travail en se fondant notamment sur l'appréciation portée sur l'état de santé de l'intéressée par le médecin inspecteur régional du travail ; que, sur recours du centre hospitalier de Champagnole, l'inspecteur du travail a retiré sa décision le 21 décembre 2011 au motif que l'état de santé de Mme C... n'était pas stabilisé ; que, toutefois, cette circonstance ne permettait pas à l'inspecteur de s'abstenir de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'avis du médecin du travail, tant l'inspecteur de la 4ème circonscription du Jura que le ministre ont méconnu l'étendue de leur compétence ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision et celle de l'inspecteur du travail ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, à Mme A... C...et au centre hospitalier de Champagnole.
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N° 13NC01340