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12/06/2014 | FRANCE | N°13NC02042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC02042


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour la commune de Vincey, représentée par son maire, par Me G... ;

La commune de Vincey demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202391-1202551-1202552 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet des Vosges, les permis de construire délivrés le 2 juillet 2012 par son maire à MM.B..., E...etD... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a est...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour la commune de Vincey, représentée par son maire, par Me G... ;

La commune de Vincey demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202391-1202551-1202552 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet des Vosges, les permis de construire délivrés le 2 juillet 2012 par son maire à MM.B..., E...etD... ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la voirie a été aménagée uniquement pour les besoins de l'extension du lotissement ; en effet, cette voie a été réalisée également pour permettre l'accès à un bassin de rétention auquel est raccordé le lotissement existant et elle se prolonge jusqu'au stade municipal ; il ne s'agit donc pas d'une voie commune au sens de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, par délibération du 24 février 2011, le conseil municipal a décidé de lancer une enquête publique afin de créer une nouvelle voie et de l'intégrer dans la voirie communale ; que, par définition, une voie communale constitue une voie commune ; que le bassin de décantation était accessible par une autre voie ; que le bassin de décantation fait partie des espaces communs au même titre que les espaces verts ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2006, le préfet des Vosges a autorisé la création d'un lotissement communal - dénommé " lotissement du stade "- comprenant 26 lots, sur le territoire de la commune de Vincey, aux lieux-dits " les clos de la filature " et " le Void Chaintra " ; que le conseil municipal a, par délibération du 19 janvier 2011, décidé la création de 12 lots supplémentaires numérotés 27 à 38 et la réalisation d'une voie communale permettant leur desserte ; que la commune a déposé le 23 mai 2011 à cet effet une déclaration préalable, en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; que son maire a, le 13 juillet 2011, pris un arrêté de non opposition à cette déclaration, en retenant qu'il s'agissait du " détachement de 12 terrains à bâtir le long de la voie communale impasse des Anciens d'A.F.N. sans création de parties communes " ; que, le 2 juillet 2012, le maire a délivré trois permis de construire sur trois lots de ce lotissement ; que le préfet des Vosges, estimant que ces permis de construire auraient dû être précédés d'un permis d'aménager et non d'une déclaration préalable, les a déférés au tribunal administratif de Nancy, qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 24 septembre 2013 ; que la commune de Vincey relève appel dudit jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) " ;

3. Considérant qu'au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu de l'article L. 421-6 précité du code de l'urbanisme, assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements ; qu'il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement si celui-ci n'a pas été préalablement déclaré ou autorisé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager " ; que, selon l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) les lotissements qui, ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs. " ; que l'article R. 421-23 précise que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 19 janvier 2011, le conseil municipal de Vincey a décidé, d'une part, de confier à un géomètre-expert le soin de " la mise au point du projet d'aménagement de 12 parcelles par déclaration préalable et du bornage et de la division des parcelles ", et, d'autre part, " de faire aménager, à partir de l'espace situé entre les parcelles 9 et 10 du lotissement du stade, une voirie d'une surface de 1 749 m² et d'une longueur d'environ 200 m baptisée " impasse des anciens d'AFN " qui sera après enquête publique, incorporée dans la voirie publique communale " ; que, par délibération du 11 avril 2011, le conseil municipal a décidé, après le déroulement de l'enquête publique, d'incorporer dans le domaine public routier communal " l'impasse des anciens d'AFN " sur toute sa longueur soit 209 m ; que, par délibération du 27 avril 2011, le conseil municipal a approuvé le projet de lotissement présenté par le géomètre-expert ;

6. Considérant que le conseil municipal de Vincey a ainsi décidé de classer dans la voirie communale la voie dénommée " impasse des anciens d'AFN " avant d'arrêter le projet de lotissement ayant donné lieu au dépôt de la déclaration préalable le 23 mai 2011 ; que, dès lors, et quand bien même cette voie n'a été réalisée qu'ultérieurement et qu'elle avait vocation à desservir principalement le lotissement en question, elle ne présentait pas le caractère d'une voie commune audit lotissement mais d'une voie communale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin de décantation dont l'aménagement était prévu sur une parcelle jouxtant les lots 27 et 38 serait un espace commun au lotissement ; que la commune fait valoir au contraire que ce bassin a été créé pour les besoins du premier lotissement existant et que l'" impasse des anciens d'AFN " était également destinée à permettre l'accès à cet équipement ; qu'ainsi, en l'absence de voie ou d'espace commun audit lotissement, c'est à bon droit que le maire de la commune de Vincey a déposé une déclaration préalable et non pas une demande de permis d'aménager ; que, par suite, la commune de Vincey est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a estimé que cette voie, du fait qu'elle était destinée à desservir les douze lots constituant le lotissement, était une voie commune à ce lotissement et qu'en conséquence cette opération devait être précédée d'un permis d'aménager ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet devant le tribunal administratif de Nancy ;

8. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'opération de lotissement n'était pas soumise à permis d'aménager mais à déclaration préalable ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que les permis de construire déférés seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédés d'un permis d'aménager et, d'autre part, de la violation de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme, qui est relatif aux conditions de délivrance des permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager, doivent être écartés comme inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vincey est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet des Vosges, les trois permis de construire délivrés par son maire le 2 juillet 2012 à MM.B..., E...etD... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Vincey de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : Les déférés du préfet des Vosges présentés devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation des permis de construire accordés par le maire de Vincey le 2 juillet 2012 à MM.B..., E...et D...sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Vincey en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vincey, au ministre du logement et de l'égalité des territoires, à M. A... B..., à M. C... E...et à M. F... D....

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 13NC02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02042
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Opérations constituant un lotissement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-12;13nc02042 ?
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