La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13NC01850

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01850


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot, représenté par son syndic en exercice, le cabinet AICI, dont le siège est 32 rue Proudhon à Besançon (25000) et la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (SMAB), dont le siège est 32 rue de la Préfecture à Dijon (21000), par Me Kroell ;

Le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200671 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur de

mande indemnitaire dirigée contre le service départemental d'incendie et de seco...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot, représenté par son syndic en exercice, le cabinet AICI, dont le siège est 32 rue Proudhon à Besançon (25000) et la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (SMAB), dont le siège est 32 rue de la Préfecture à Dijon (21000), par Me Kroell ;

Le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200671 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre le service départemental d'incendie et de secours du Doubs et la société ERDF ;

2°) de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours du Doubs et ERDF à verser la somme de 193 256 euros à la SMAB et la somme de 122 989 euros au syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot ;

3°) de mettre à la charge solidaire du service départemental d'incendie et de secours du Doubs et d'ERDF le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité intentée contre ERDF ;

- la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Doubs et d'ERDF est engagée et leurs fautes sont à l'origine des dommages dont il est demandé réparation ;

- la SMAB a indemnisé la copropriété à hauteur de 193 256 euros et se trouve subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant ; l'expert ayant évalué le préjudice total de la copropriété à 301 245 euros, 107 989 euros sont dus au syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot, outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014 et complété par un mémoire enregistré le 12 mars 2014, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et de la SMAB une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SDIS soutient que :

- la requête du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot est irrecevable ;

- la SMAB ne justifie pas de l'engagement des indemnités versées au titre de ses obligations contractuelles en l'absence de toute quittance subrogative, ni qu'elles l'aient en tout état de cause été pour les dommages ayant concerné les parties communes de la copropriété ;

- aucune faute ne peut être reprochée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, par lequel le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot déclare se désister purement et simplement de sa demande ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 portant clôture de l'instruction au 15 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Kroell, avocat du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et de la SMAB ;

1. Considérant qu'intervenus à 0h26 le 3 octobre 2009, en même temps qu'un agent d'ERDF, pour la présence de fumées anormales dans la cage d'escalier de l'immeuble sis 43 avenue Carnot à Besançon (Doubs), les pompiers ont à nouveau été appelés à 1h52 pour un incendie à la même adresse, qui a partiellement détruit le bâtiment et les logements qui s'y trouvaient ; que le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB relèvent appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Doubs et de la société ERDF à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de cet incendie ;

Sur le désistement :

2. Considérant que le désistement du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot et la SMAB soutiennent que c'est à tort que le tribunal a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la société ERDF ;

4. Considérant que les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'au nombre de ces litiges, figure la demande de réparation par un usager d'un dommage trouvant son origine dans le fonctionnement d'un ouvrage constituant son raccordement particulier au réseau public dès lors que ce litige n'est pas étranger à la prestation fournie par le service ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'incendie, qui a détruit partiellement l'immeuble du 43 avenue Carnot à Besançon, a pour origine l'échauffement des câbles électriques qui alimentaient les compteurs U2 ou U3 situés dans l'armoire électrique commune au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que ces câbles et compteurs sont des éléments du réseau public de distribution d'électricité concédé à ERDF ; que l'échauffement des câbles, provoqué par leur mise sous tension, n'est pas étranger à la prestation fournie par le concessionnaire du service public de distribution d'électricité à la copropriété et aux habitants de l'immeuble, indemnisés par la SMAB, qui, subrogée dans leurs droits, ne saurait revendiquer la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage à l'origine du dommage ; qu'il en résulte que la SMAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre la société ERDF comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité éventuelle du SDIS dans la survenance et l'étendue du même sinistre est sans effet sur la compétence du seul juge judiciaire pour connaître de la responsabilité d'ERDF envers ses usagers ; qu'il appartient seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, en cas de responsabilités concurrentes, de veiller à ce que l'intéressé n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi ;

Sur la responsabilité du SDIS :

7. Considérant que la SMAB soutient que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Doubs est engagée dès lors que, d'une part, les pompiers n'ont pas procédé à des investigations suffisamment approfondies des causes du premier départ de feu, les mêmes problèmes électriques concernant les compteurs U2 et U3 ayant causé le deuxième départ de feu, et que, d'autre part, ils auraient dû prendre la décision de couper le courant électrique ce qui aurait permis d'éviter l'incendie à l'origine des dommages dont il est demandé réparation ;

8. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les pompiers, appelés pour la présence de fumées anormales dans la cage d'escalier lors de leur première intervention débutée à 0h26, ont procédé aux vérifications leur permettant de constater l'absence de fumées et de feu en cours ; qu'ils ont effectué un contrôle manuel des appareils électriques accessibles et conclu à l'absence de tout point chaud ; que l'absence d'usage d'une caméra thermique, laquelle n'est pas préconisée par le règlement d'intervention des pompiers face à un sinistre de cette nature, n'est pas de nature à caractériser une faute de leur part ; qu'ainsi, en quittant les lieux alors qu'aucun risque pour la sécurité publique ne persistait, que les vérifications requises avaient été effectuées et qu'un agent d'ERDF était présent sur place pour poursuivre les interventions requises au regard de la nature électrique du problème, les pompiers n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Doubs ;

9. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, que la SMAB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire présentée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours du Doubs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs et d'ERDF qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SMAB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SMAB et du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot le paiement de la somme de 1 500 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours du Doubs au titre des frais que celui-ci a exposés pour sa défense ;

D E C I D E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot.

Article 2 : La requête de la SMAB est rejetée.

Article 3 : La SMAB et le syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot verseront au service départemental d'incendie et de secours du Doubs une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 43 avenue Carnot, à la SMAB, au service départemental d'incendie et de secours du Doubs et à ERDF.

''

''

''

''

2

13NC01850


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award