Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, complétée par un mémoire de production enregistré le 7 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300697 du 29 avril 2013 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision en date du 31 octobre 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- le secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin n'était pas compétent pour signer la décision litigieuse ; seul le préfet peut statuer sur les demandes de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet du Bas-Rhin devait le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'une enfant française ; il contribue à son entretien à la mesure de ses moyens ; il suit sa scolarité, y compris lorsqu'il est incarcéré ; il dispose d'une promesse d'embauche ; il a saisi le procureur général de la Cour d'appel de Colmar d'une requête en relèvement d'une interdiction de territoire enregistrée le 7 novembre 2013 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistrés les 4 octobre et 2 décembre 2013, les mémoires présentés par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;
1. Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar du 6 août 2008 que M.A..., de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire de cinq ans qui était applicable à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin, par décision du 31 octobre 2012, a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour quand bien même une demande de relèvement de cette interdiction a été formée, le 7 novembre 2013 seulement, auprès du procureur général de la Cour d'appel de Colmar ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens que M. A...soulève à l'appui de sa contestation de la légalité de ce refus de délivrance de titre de séjour sont inopérants ; qu'ainsi, M A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 29 avril 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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13NC01229