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12/06/2014 | FRANCE | N°13NC01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01057


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, et le courrier enregistré le 13 septembre 2013, présentés pour Mme E... C...épouse D...et M. H... D..., demeurant..., par la SCP Rahola-Delval-Creusat et associés ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100495 en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 janvier 2011 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le maire de la commu

ne de Charleville-Mézières a accordé à M. B... un permis de construire une ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, et le courrier enregistré le 13 septembre 2013, présentés pour Mme E... C...épouse D...et M. H... D..., demeurant..., par la SCP Rahola-Delval-Creusat et associés ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100495 en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 janvier 2011 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières a accordé à M. B... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BD n° 481 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- s'ils ont accompli tardivement, en appel, les notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. B..., en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'avait pas indiqué sur l'affichage de son nouveau permis de construire l'obligation faite aux tiers de notifier tout éventuel recours ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 425-5 du code de l'urbanisme ;

- la décision portant rejet du recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ;

- le permis délivré, qui entérine la construction existante malgré l'annulation du précédent permis octroyé, méconnaît le règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé le 30 mars 2009 ;

- l'article UC 7§1 du plan local d'urbanisme a été méconnu ; les adaptations réalisées ne sont pas mineures ;

- le permis délivré méconnaît l'article UC 11§12-a en ce qui concerne les clôtures ;

- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire, élisant domicile... ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, car elle a été notifiée tardivement à l'auteur de la décision, alors que l'affichage sur le terrain avait mentionné les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est suffisamment motivé et est par suite régulier ;

- l'arrêté de permis de construire est suffisamment motivé et justifie les deux adaptations mineures octroyées au projet de construction ;

- le rejet du recours gracieux, qui n'avait pas à être motivé, détaille les circonstances de droit et de fait ayant amené la commune à accorder le permis sollicité ;

- les adaptations mineures A...7§1 a et UC 6§5 a du plan local d'urbanisme sont régulières ;

- les dispositions de l'article UC 7§1 a concernant les façades aveugles ne sont pas violées car inapplicables dès lors que la construction des époux F...est implantée côté rue des Vignes, et celle de M. B...côté rue du Paquis ;

- les dispositions de l'article UC 7§1 b n'ont pas été méconnues car inapplicables, le projet de M. B...étant implanté sur une limite de propriété, et non isolé sur quatre façades ;

- les dispositions de l'article UC 11§2 a, relatives aux clôtures, n'ont pas été méconnues et la construction est conforme aux plans déposés ;

- le moyen tiré de la perte d'ensoleillement est inopérant ;

- aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté pour M. G... B..., par la SCP Jurilaw Avocats Conseils ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les dispositions actuelles du plan local d'urbanisme ne comportent pas de dispositions concernant les gênes d'ensoleillement ;

- les dispositions des articles UC 7§1 a et b, UC 7§12 a ne sont pas méconnues ;

- la commune n'a commis aucun détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance du 17 février 2014 portant clôture de l'instruction au 4 mars 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Stratula, avocat de la commune Charleville-Mézières ;

1. Considérant que M. et Mme D...demandent l'annulation du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme infondée leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010, confirmé le 6 janvier 2011 sur leur recours gracieux, par lequel le maire de Charleville-Mézières a accordé un permis de construire à leur voisin M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.(...).Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel et en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ;

4. Considérant que, par lettre en date du 24 juin 2013, le greffe de la Cour a demandé au conseil des requérants de régulariser la requête, enregistrée le 12 juin 2013, en apportant la preuve de l'accomplissement de la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision en litige et à son bénéficiaire ; que les requérants ont alors produit la copie de la notification requise, adressée à M. B...et au maire de la commune de Charleville-Mézières le 8 juillet 2013, et ont soutenu que s'ils ont ainsi notifié tardivement leur requête d'appel, après l'expiration d'un délai de quinze jours francs après son enregistrement, ce délai ne peut leur être opposé dès lors qu'il n'avait pas été procédé, par M.B..., à l'affichage réglementaire du permis litigieux sur le terrain, avec indication de l'obligation de notification des recours au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la commune de Charleville-Mézières produit des procès-verbaux d'affichage, en date des 28 septembre 2010, 30 octobre 2010 et 2 décembre 2010, qui établissent que l'affichage réalisé sur le terrain de la construction litigieuse mentionnait l'obligation de notification des recours ; que, par suite, la notification de la requête d'appel de M. et Mme D... à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la requête comme le prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, était tardive et rend irrecevable cette requête ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement de la somme de 750 euros à verser à M. B...et 750 euros à verser à la commune de Charleville-Mézières au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. B...et une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la commune de Charleville-Mézières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H...D..., à M. G... B...et à la commune de Charleville-Mézières.

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13NC01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01057
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP RAHOLA - DELVAL - CREUSAT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-12;13nc01057 ?
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