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05/06/2014 | FRANCE | N°13NC02184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13NC02184


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Gsell, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303020 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Gsell, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303020 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gsell au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne, âgée de 42 ans, est entrée en France le 1er novembre 2010 sous couvert d'un visa court séjour valable du 29 août 2010 au 24 février 2011 ; qu'à l'expiration de son visa, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle a épousé le 10 décembre 2011 un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résident algérien valable jusqu'au 13 octobre 2017 ; que le 14 août 2012, elle a sollicité son admission au séjour ; que par arrêté du 28 mai 2013, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2012, M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a bénéficié d'une délégation de signature, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle s'est mariée en France avec M. B...C..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résident algérien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de l'intéressée est récent, qu'elle ne séjourne en France que depuis 3 années à la date de l'arrêté attaqué alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02184
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-05;13nc02184 ?
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