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05/06/2014 | FRANCE | N°13NC01188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13NC01188


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour la SARL Clounty Flounz, dont le siège est 26 rue Proudhon à Besançon (25000), représentée par son gérant en exercice, par Me Schaufelberger, avocat ;

La SARL Clounty Flounz demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1200509 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de ses exercice

s clos au 31 décembre 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces imposition...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour la SARL Clounty Flounz, dont le siège est 26 rue Proudhon à Besançon (25000), représentée par son gérant en exercice, par Me Schaufelberger, avocat ;

La SARL Clounty Flounz demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1200509 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de ses exercices clos au 31 décembre 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la ventilation des alcools et des alcools supérieurs, ainsi que les taux d'invendus n'ont pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;

- l'obligation de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnue dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de discuter des taux retenus dans la proposition de rectification ;

- la méthode de reconstitution des alcools et alcools supérieurs ne tient pas compte des données qu'elle a fournies en cours de contrôle ; l'administration fiscale a majoré artificiellement les ventes au verre qui génèrent une marge supérieure ce qui conduit à une augmentation injustifiée du chiffre d'affaires reconstitué ; le taux d'invendus qu'elle a indiqué sont cohérents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la société requérante n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire ;

- la proposition de rectification du 23 octobre 2009 doit être regardée comme suffisamment motivée et l'administration n'a pas méconnue les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration entend se prévaloir des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales ;

- la méthode retenue par l'administration pour la reconstitution des alcools et des alcools supérieurs ne peut être considérée comme viciée dès lors que le vérificateur s'est efforcé de tenir compte des données propres à l'entreprise en l'absence de comptabilité probante ;

- les éléments présentés par la société requérante en ce qui concerne le taux de perte, d'offerts et de consommation du personnel ne permettent pas de démontrer le caractère exagéré des impositions ;

Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant que si au nombre des garanties dont disposent les contribuables lors de la vérification de leur comptabilité figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SARL Clounty Flounz s'est déroulée dans l'établissement de la société ; que le vérificateur a notamment rencontré le gérant de la société les 2 juillet 2009, 25 août 2009 et le 18 septembre 2009 et une réunion de synthèse clôturant les interventions sur place s'est tenue le 28 septembre 2009 au sein de l'établissement en présence du comptable de la société ; que la SARL Clounty Flounz ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants au cours des opérations sur place et l'aurait ainsi privé de la garantie rappelée ci-dessus ; qu'il suit de là, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification aurait été irrégulière pour ce motif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] " ; t qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...)." ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

3. Considérant, qu'en cas d'imposition d'office, ce sont les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales qui s'appliquent et non point celles de l'article L.57, lesquelles ne concernent que les cas d'utilisation de la procédure de redressement contradictoire ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer ces dernières dispositions pour soutenir que la proposition de rectification du 23 octobre 2009 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2007 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 imposés d'office ; qu'il résulte de l'instruction que les indications contenues dans ladite notification répondent, en tout état de cause, aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que les rectifications notifiées à la société ont été effectués dans le cadre de la procédure contradictoire s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et à l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice clos en 2008 ; que la proposition de rectification du 23 octobre 2009 précise de façon détaillée les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressement, notamment en ce qui concerne les taux d'invendus ; que l'ensemble de ces éléments permettait à la société requérante de formuler utilement les observations qu'elle entendait opposer au service ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 23 octobre 2009 est insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Clounty Flounz soutient que la méthode de reconstitution des alcools est viciée dans la mesure où la répartition des ventes d'alcool au verre, en bouteille, en cocktail et en shooter qu'elle a communiquée au vérificateur n'a pas été respectée en ce que ce dernier a considéré que les ventes à la bouteille concernaient exclusivement les bouteilles de 70 cl et que les bouteilles d'une contenance de 100 cl et 450 cl n'étaient pas vendues comme telles mais utilisées pour les ventes d'alcool au verre ; qu'il ressort toutefois des tarifs de consommation communiqués au vérificateur par la requérante que celle-ci ne propose pas à sa clientèle la vente de bouteilles de 100 cl et 450 cl ; que le vérificateur n'a donc pas commis d'erreur en considérant que les alcools achetés en bouteilles de 100 cl et 450 cl par la société Clounty Flounz étaient exclusivement vendus au verre ; que si la société requérante fait valoir en outre que le vérificateur n'a pas respecté, en ce qui concerne les bouteilles de 70 cl, la ventilation qu'elle lui a indiquée au cours du contrôle entre ventes à la bouteille et ventes au verre, elle n'apporte en tout état de cause aucune preuve de la réalité de la ventilation qu'elle soutient avoir pratiquée ;

5. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que les taux, par type de boissons, d'offerts, de perte et de consommation par le personnel retenus par le vérificateur ne reposent pas sur les données propres de l'exploitation et ne reflètent pas ses conditions de fonctionnement ; qu'il ressort toutefois de la comparaison entre les taux proposés par la société Clounty Flounz au vérificateur et les taux retenus par le vérificateur à l'issue de la vérification que si ce dernier n'a pas repris l'intégralité des taux de perte, d'offerts et de consommation par le personnel mentionnés par l'entreprise dans le questionnaire complété le 22 septembre 2009, les différences résident dans le fait que l'administration a limité les taux d'offerts des boissons jugés anormalement élevés par rapport aux taux habituellement rencontrés dans la profession ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que la requérante en se bornant à soutenir que les taux retenus par le vérificateur ne correspondent pas à la réalité de son exploitation sans apporter d'éléments justificatifs probants alors que le vérificateur s'est fondé sur les chiffres habituellement retenus pour ce secteur d'activité ne démontre pas que les boissons offertes à ses clients, ses pertes et la consommation de son personnel correspondaient aux taux qu'elle revendique au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Clounty Flounz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Clounty Flounz la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Clounty Flounz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Clounty Flounz et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01188
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP SCHAUFELBERGER MONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-05;13nc01188 ?
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