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05/06/2014 | FRANCE | N°13NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13NC00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2013, présentée pour la SARL Au Fief du Château, dont le siège est 20 Grand'rue à Orschwiller (67600), par Me Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

La SARL Au Fief du Château demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902535 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 par avis de mise en recouvrement du 10 septembre 2

007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2013, présentée pour la SARL Au Fief du Château, dont le siège est 20 Grand'rue à Orschwiller (67600), par Me Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

La SARL Au Fief du Château demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902535 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 par avis de mise en recouvrement du 10 septembre 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les tableaux joints à la proposition de rectification ne permettaient pas, par eux-mêmes, de comprendre les calculs du vérificateur et d'apporter utilement des observations ;

- que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé et doit être annulé pour le seul motif qu'il ne justifie pas son affirmation selon laquelle l'administration a conforté son appréciation du coefficient de marge de la société en le comparant à du celui restaurant " Au vieux tonneau " sans statuer sur le moyen tiré des différences fondamentales existant entre les deux établissements ;

- que le jugement est entaché d'erreur d'appréciation des faits en ce qu'il n'a pas admis que les chiffres retenus par l'administration pour effectuer les redressements correspondaient à des établissements de plus de dix salariés et est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que les prélèvements des exploitants étaient trop faibles alors qu'aucun texte n'exige que les exploitants prélèvent un montant minimum ;

- que le vérificateur disposait de photocopies de factures, ce qui révèle un emport irrégulier de documents pour effectuer ces photocopies, les locaux de la société ne disposant pas d'un photocopieur, que l'administration ne démontre pas que le vérificateur aurait disposé d'un photocopieur portable et la société n'ayant en outre jamais été informée de l'existence d'un tel photocopieur ;

- qu'en ne mentionnant pas les établissements ayant servi de comparaison, le service a méconnu les règles de la procédure contradictoire, la mention du restaurant "Le vieux tonneau" n'ayant été faite que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration ne peut se fonder sur des renseignements obtenus de tiers, même en dehors du droit de communication, sans en avoir informé le contribuable ;

- que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en ce que le vérificateur n'y a pas précisé les éléments de comparaison qu'il a utilisés, issus nécessairement de données chiffrées provenant d'autres établissements dont il n'a pas indiqué les noms, pour estimer que les coefficients de marge de la société Au Fief du Château étaient trop faibles ; que ce n'est que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que le service a mentionné le restaurant "Le vieux tonneau" comme élément de comparaison ; que les tableaux joints à la proposition de rectification ne permettaient pas par eux-mêmes de comprendre les calculs du vérificateur et de présenter des observations de manière utile ;

- que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui opère un renversement de la charge de la preuve, est irrégulier, ce qui doit conduire à la décharge des impositions en litige ;

- que c'est à tort que l'administration a remis en cause la sincérité de la comptabilité au motif que les coefficients de marge de la société étaient trop faibles, alors qu'elle s'était en fait fondée sur un établissement dont les conditions de fonctionnement n'étaient pas comparables, ainsi que sur des statistiques professionnelles partielles, non représentatives de la profession ; qu'elle a également mal apprécié la situation géographique et l'attractivité de l'établissement de la société Au Fief du Château et ne pouvait ainsi rejeter sa comptabilité ; que c'est à tort que le vérificateur a considéré que le compte de caisse n'était pas sincère, tout comme l'enregistrement des recettes, alors que toutes pièces justificatives pouvaient lui être remises à sa demande et a mis en doute les stocks ; que la faiblesse des prélèvements opérés par les exploitants n'est pas démontrée et que seul un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle aurait permis de soutenir qu'ils se seraient enrichis et auraient dissimulé des bénéfices ; que les chiffres retenus par le vérificateur, impossibles à vérifier, ne pouvaient corroborer le rejet de la comptabilité ;

- que la reconstitution du chiffre d'affaires par le vérificateur est entachée de nombreuses inexactitudes et erreurs de faits et de calculs en ce qui concerne notamment les achats, les prélèvements des exploitants, les stocks et que la méthode retenue, dite des vins mais qui porte en réalité à tort sur davantage de liquides que les vins, ne tient pas compte de la véritable utilisation des boissons dont certaines ne sont utilisées qu'en cuisine, comporte des erreurs sur les doses employées et les coefficients de marge ainsi que des erreurs de calcul ; que les méthodes de calcul varient avec les produits et ne sont donc pas uniformes ; que le vérificateur a commis des erreurs dans le relevé des factures et n'a pas tenu compte de la qualité des prestations offertes par le restaurant exploité par la société ;

- que, par voie de conséquence, la société doit être déchargée des pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

- que la proposition de rectification est suffisamment motivée en droit comme en fait et exposait, notamment, les motifs pour lesquels les coefficients de marge avaient été regardés comme anormalement bas, en vertu de données propres à l'activité de la société et sans que soient commises des erreurs de fait ayant eu une influence ; que si le vérificateur a mentionné les coefficients dégagés par le restaurant "Au vieux tonneaux" devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne s'est pas fondé sur cet élément pour établir les redressements litigieux ; qu'il ne s'est pas davantage fondé sur des renseignements obtenus auprès de tiers au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- que la méthode de reconstitution était précisément expliquée par tous les éléments figurant dans le corps de la proposition de rectification que dans ses annexes ;

- que le vérificateur n'a emporté aucun document mais a seulement photocopié certaines pièces comptables à l'aide d'un photocopieur portable et en a informé la société, l'administration n'étant pas tenue de faire une demande écrite ;

- que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas irrégulier et qu'une éventuelle irrégularité n'aurait, en tout état de cause, d'incidence que sur la charge de la preuve ;

- que la comptabilité, entachée de graves irrégularités, n'est pas probante ;

- que la méthode de reconstitution mise en oeuvre a pris en compte les conditions de fonctionnement de l'entreprise et ses particularités compte tenu des éléments disponibles et qu'il n'est pas démontré qu'elle a conduit à des redressements exagérés ;

- qu'en conséquence, la société requérante ne sera pas déchargée des pénalités ;

Vu la lettre du 3 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Avitabile, conseil de la Sarl Au Fief du Château ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était en tout état de cause pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, a répondu de façon détaillée à ce moyen et a notamment précisé que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'impliquait pas que le vérificateur communique à la société le détail de ses feuilles de calculs, afin de lui permettre de vérifier l'exactitude des chiffres qu'il avait obtenus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que les tableaux joints à la proposition de rectification ne permettaient pas, par eux-mêmes, de comprendre les calculs du vérificateur, manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;

2. Considérant, en second lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment et contrairement à ce que soutient la société requérante, en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du code général des impôts pour lequel le tribunal administratif a précisé l'ensemble des circonstances de droit et de fait justifiant la solution retenue ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les rappels en litige, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Au Fief du Château, qui exploitait un hôtel restaurant, en appliquant des coefficients de marge déterminés uniquement à partir des éléments constatés dans l'établissement de la requérante ; que si la société soutient que l'administration ne l'aurait pas informée, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, des données relatives à des établissements avec lesquels elle aurait comparé le sien pour estimer que ses coefficients de marge étaient trop faibles, il est constant que l'administration n'a recouru à ces comparaisons que pour regarder la comptabilité de la société comme dépourvue de caractère probant et non pour calculer les rappels ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le vérificateur disposait de photocopies de certaines factures de la société Au Fief du Château, alors que la société ne possédait pas de photocopieur, ne suffit pas à révéler un emport irrégulier de documents, dès lors que l'administration, soutient en apportant des précisions et sans être sérieusement contredite, que le vérificateur disposait, lors des opérations de contrôle effectuées dans les locaux de la société, d'un photocopieur portable ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait emporté et conservé des documents comptables originaux et, ainsi, privé la société de la possibilité de bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec lui ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour estimer que l'absence de valeur probante de la comptabilité de la société Au Fief du Château était, notamment, révélée par la faiblesse de ses coefficients de marge, le vérificateur s'est fondé, lors de la vérification de la comptabilité, sur une étude établie par un centre de gestion que lui avait communiquée la société au cours du contrôle et dont il donne les références et cite des extraits dans la proposition de rectification ; que si l'administration, s'est également référée, à titre confortatif, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aux données relatives à un restaurant situé dans la même commune que celui exploité par la société requérante, il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces données avaient été utilisées par le vérificateur pour établir la proposition de rectification ; que, dès lors, cette proposition de rectification, qui comporte une motivation détaillée de ce motif de rejet de la comptabilité de la société a mis la redevable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, être accueilli ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas suffisamment motivé n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition et à conduire à la décharge des rappels en litige ;

Sur le bien-fondé des rappels en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge..." ;

10. Considérant, en premier lieu, que si la société Au Fief du Château procédait à un enregistrement journalier des recettes de son restaurant en détaillant pas types de produits, il résulte de l'instruction que cet enregistrement ne portait pas sur l'ensemble de ses recettes ; que si la société soutient qu'elle est en mesure d'imprimer les doubles de la totalité des tickets individuels, elle ne les produit pas et il ne résulte pas de l'instruction que les factures manuscrites établies pour certains clients, dont toutes n'ont pas été conservées, correspondaient à des ventes enregistrées en caisse ; qu'en outre les coefficients de marge de la société et les prélèvements des exploitants étaient particulièrement faibles, sans que les explications données, tenant à la qualité des produits utilisés, ainsi qu'au train de vie modeste et à l'endettement des dirigeants, suffisent à justifier ces chiffres ; que le vérificateur a également constaté des erreurs dans les stocks de bouteilles de vins, ainsi que l'absence de factures d'achats et de comptabilisation de certains achats ; qu'ainsi, compte tenu des nombreuses anomalies constatée, l'administration a pu regarder la comptabilité de la société Au Fief du Château comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution de ses bases d'imposition ;

11. Considérant, en second lieu, que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient en conséquence à la société, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant exploité par la société, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite des vins, en retenant les données de l'entreprise en ce qui concerne les achats de boissons, d'ailleurs sans prendre en compte l'intégralité des boissons revendues ; qu'il a également admis, selon les indications du dirigeant, que la proportion des vins utilisés en cuisine était de 20% et que les offerts étaient de 25% ; que le vérificateur a ensuite retenu des coefficients de marge inférieurs à ceux admis par l'exploitant, ainsi qu'à ceux qui ressortaient des rapprochements qu'il avait effectués, pour tenir compte des différences de coefficients de marge selon les produits revendus ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires hôtelier, le vérificateur s'est fondé sur les données de l'entreprise sans opérer de reconstitution ; que si la société soutient que l'administration a commis de nombreuses erreurs dans la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant, elle n'apporte pas de justifications à l'appui de ses allégations et n'indique pas le montant des exagérations de base d'imposition qui en résulterait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de la proposition de rectification, que le vérificateur aurait appliqué des méthodes différentes, sans lien avec le fonctionnement réel de l'entreprise, pour effectuer la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la société Au Fief du Château ne démontre pas que la méthode retenue par le service aurait conduit à des rappels exagérés ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Au Fief du Château n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des rappels en litige ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Au Fief du Château n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Au Fief du Château la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Au Fief du Château est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Au Fief du Château et au ministre chargé du budget.

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13NC00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00586
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ALSACE OMNIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-05;13nc00586 ?
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