Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905411 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement de l'impôt ;
M. C... soutient que :
- la vente des éléments corporels de son fonds de commerce constitue une cession d'entreprise individuelle au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
- la radiation de l'entreprise postérieurement à cette cession ne le prive pas du bénéfice des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
- il remplit les autres conditions requises pour l'application de ces dispositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que la vente des éléments corporels du fonds de commerce de M. C... ne peut être assimilée à une cession d'entreprise ou une cession de branche complète et autonome d'activité pour l'application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant que M. C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 2007 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg tiré de ce que, pour l'application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, la vente des éléments corporels de son fonds de commerce doit être regardée comme une cession d'entreprise ou une cession de branche complète et autonome d'activité ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la demande de sursis de paiement :
3. Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, en tout état de cause, privées d'objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre chargé du budget.
''
''
''
''
2
12NC02003