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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC01545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC01545


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Riou, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101480 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général des Ardennes lui a refusé la remise gracieuse de la somme de 908,20 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la dé

cision du 18 juillet 2011 ;

Mme A... soutient que :

- elle était de bonne foi ; c'est...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Riou, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101480 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général des Ardennes lui a refusé la remise gracieuse de la somme de 908,20 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2011 ;

Mme A... soutient que :

- elle était de bonne foi ; c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande motif pris de son absence de bonne foi faisant obstacle à une remise gracieuse de sa dette ;

- sa situation financière est extrêmement précaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour le département des Ardennes, représenté par le président du conseil général, par Me Harir, avocat, qui conclut au rejet de la requête, qui est tardive, donc irrecevable, et, subsidiairement, mal fondée, ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département soutient que :

- la requête, qui a été introduite plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, est irrecevable parce que tardive ;

- Mme A...n'ayant pas déclaré ses revenus salariaux, elle s'est rendue coupable d'une fausse déclaration ;

- la créance résultant d'une fausse déclaration, le président du conseil général était tenu de refuser à Mme A...la remise gracieuse qu'elle sollicitait ; en tout état de cause, elle n'établit pas la précarité de sa situation financière ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 18 février 2014 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département des Ardennes :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.[...]. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...ne conteste pas exercer une activité professionnelle salariée depuis mars 2009 ; qu'elle ne conteste pas de plus avoir indiqué ne percevoir aucun revenu sur les déclarations trimestrielles qu'elle a transmises à la caisse d'allocations familiales des Ardennes ; qu'elle s'est ainsi rendue coupable d'une fausse déclaration ; que le président du conseil général des Ardennes était ainsi tenu par les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles d'opposer un refus à la demande de remise gracieuse présentée par Mme A...de la somme de 908,20 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active sur la période courant de juin 2009 à la fin du premier trimestre 2010 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...la somme de 100 euros au titre des frais exposés par le département des Ardennes et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département des Ardennes une somme de 100 (cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département des Ardennes.

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N° 13NC01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01545
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP VASSEUR - PETIT - RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc01545 ?
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