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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC01513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC01513


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour le département de la Moselle, représenté par le président du Conseil général, par Me Rondu, avocat ;

Le département de la Moselle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201973 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 février 2012 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a confirmé la décision en date du 25 octobre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis fin au versement du revenu de sol

idarité active à M. C...A...et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'un...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour le département de la Moselle, représenté par le président du Conseil général, par Me Rondu, avocat ;

Le département de la Moselle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201973 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 février 2012 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a confirmé la décision en date du 25 octobre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis fin au versement du revenu de solidarité active à M. C...A...et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 9 346,37 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Le département de la Moselle soutient que M. A...a reconnu avoir réalisé un chiffre d'affaires mensuel de 400 euros à raison de son activité de consultant alors qu'il déclarait depuis 2008 un chiffre d'affaires " néant " ; il n'a par ailleurs pas transmis au département les documents nécessaires à l'évaluation de ses revenus professionnels ; M. A... ayant ainsi procédé à des déclarations inexactes, le président du conseil général était fondé à décider l'interruption du versement du revenu de solidarité active et le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 9 346,37 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 16 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

* à titre subsidiaire :

- d'enjoindre au président du conseil général de la Moselle de prendre une nouvelle décision sur son droit au revenu de solidarité active dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au président du conseil général de la Moselle de lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- en tout état de cause de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient qu'il ne tire aucun revenu de son activité libérale ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour le département de la Moselle qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Le département de la Moselle demande que le mémoire présenté pour M. A...et enregistré le 31 janvier 2014 soit écarté des débats, l'instruction étant close depuis le 16 décembre 2013 ;

Vu la décision du 22 avril 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur le droit de M. A...au revenu de solidarité active :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; qu'aux termes de son article L. 262-3 : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État [...]." ; qu'aux termes de son article L. 262-7 : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.[...] " ; que l'article D. 262-16 du même code dispose : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. [...] " ; qu'aux termes de l'article 50.0 du code général des impôts : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. [...]" ;

2. Considérant que M. C...A..., qui est affilié au régime social des indépendants prévu à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en raison de son activité de consultant en affaires et gestion, était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009 ; que par une décision du 25 octobre 2011, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a interrompu le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2011 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de cette allocation d'un montant de 9 346,37 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011 ; que le président du conseil général de la Moselle a, par décision du 29 février 2012, confirmé cette décision ; que le département de la Moselle demande l'annulation du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, déchargé M. A... de la somme de 9 346,37 euros, d'autre part, l'a rétabli dans ses droits au RSA à compter du 1er octobre 2011 ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition pour 2009 et 2010 de M.A..., que celui-ci n'a déclaré aucun revenu auprès de l'administration fiscale ; qu'il résulte également du formulaire de demande complémentaire pour les non salariés établi le 15 juillet 2011 et de la demande du revenu de solidarité active qu'il a présentée le 29 juin 2012 que M. A...a déclaré un chiffre d'affaires " néant " au titre des exercices fiscaux 2010 et 2011 ; que si le département soutient que M. A...a reconnu dans un courrier du 23 décembre 2011 avoir réalisé un chiffre d'affaires mensuel de 400 euros à raison de son activité libérale, il ressort toutefois des termes de ce courrier que M. A...doit être regardé comme s'étant borné à indiquer qu'il disposait de 400 euros par mois, somme qui correspond approximativement au montant du revenu de solidarité active qu'il percevait ; que le département de la Moselle, qui n'apporte aucun autre élément de nature à établir que M. A... aurait perçu des revenus du fait de son activité libérale, n'est par suite pas fondé à soutenir que M. A...aurait procédé à des déclarations inexactes ; que, d'autre part, M. A... n'ayant perçu aucun revenu tiré de son activité libérale, le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé aurait omis de transmettre au département les documents nécessaires à l'évaluation de ses revenus professionnels ; qu'il ne résulte ainsi de l'instruction, ni que M. A...n'a pas fait connaître à l'autorité administrative l'ensemble de ses ressources, ni qu'il a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes ; que, par suite, c'est à tort que le président du conseil général de la Moselle a, par sa décision du 29 février 2012, confirmé la décision en date du 25 octobre 2011 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle mettant fin au versement du revenu de solidarité active à M. A...et lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 9 346,37 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, déchargé M. A...d'avoir à payer la somme de 9 346,37 euros, d'autre part l'a rétabli dans ses droits au RSA à compter du 1er octobre 2011 ;

Sur les conclusions présentées par M.A... :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du département de la Moselle, satisfait ainsi les conclusions principales présentées en défense par M.A... ; que, par suite, il n'y a pas lieu en tout état de cause de se prononcer sur les conclusions présentées par M. A...à titre subsidiaire et tendant à enjoindre au président du conseil général de la Moselle, d'une part, de prendre une nouvelle décision sur son droit au revenu de solidarité active, d'autre part, de lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que, d'une part, M.A..., pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du département de la Moselle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction présentées par M. A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle et à M. C... A....

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N° 13NC01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01513
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL CABINET RONDU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc01513 ?
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