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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00234


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 18 juillet 2013, présentée pour la société Desertot, dont le siège est au 5, rue En Clairvot, ZI Nord, à Dijon (21000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chaton, avocat ;

La société Desertot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900054 du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer à la ville de Vesoul la somme de 172 766 euros, d'autre part, à garantir la socié

té Bonnefoy à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette société ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 18 juillet 2013, présentée pour la société Desertot, dont le siège est au 5, rue En Clairvot, ZI Nord, à Dijon (21000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chaton, avocat ;

La société Desertot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900054 du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer à la ville de Vesoul la somme de 172 766 euros, d'autre part, à garantir la société Bonnefoy à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette société ;

2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Vesoul devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Vesoul la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Desertot soutient que :

- les désordres identifiés par l'expert étant apparents au jour de la réception, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la ville de Vesoul de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

- les premiers juges auraient dû la condamner solidairement avec son fournisseur à indemniser la ville de Vesoul du préjudice résultant du délitement des dalles calcaires des trottoirs, puis condamner ensuite son fournisseur à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge à raison de ce chef de préjudice ;

- l'affaissement des dalles et des bordures de trottoirs et la déstructuration des pavés autobloquants résultent de la médiocrité du sous-sol et non de la trop faible épaisseur de la dalle béton servant de support ; la ville de Vesoul a commis une faute en ne faisant pas réaliser une étude du sol avant de concevoir son projet ; l'absence totale de contrôle de l'exécution des travaux par les services techniques de la commune de Vesoul, en charge de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, aurait dû conduire les premiers juges à laisser à cette commune une part de responsabilité de 50 % ;

- pour remédier au préjudice résultant de l'affaissement des dalles et des bordures de trottoirs et de la déstructuration des pavés autobloquants, il suffit de procéder aux travaux de reprise sur les seules portions de la rue Genoux effectivement dégradées, et non sur la totalité de l'emprise des travaux comme l'ont jugé les premiers juges ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle n'a coulé aucune dalle béton avant la pose de l'enrobé par l'entreprise Bonnefoy ; elle ne pouvait donc être condamnée à garantir la société Bonnefoy à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 juin 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la ville de Vesoul, représentée par son maire, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Desertot de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Vesoul soutient que :

- le procès verbal de réception, qui faisait état de réserves quant à la qualité des dalles, était toutefois trop peu précis pour exclure le droit pour la commune d'engager la responsabilité décennale de la société Desertot pour obtenir la réparation du préjudice résultant du délitement des dalles calcaires des trottoirs ; en tout état de cause, l'ampleur de ce désordre n'a été révélé que postérieurement à la réception des ouvrages ;

- les autres désordres identifiés par l'expert n'étaient pas apparents lors de la réception comme l'attestent les procès verbaux de réception ;

- ces désordres, évolutifs, compromettent la sécurité des usagers et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- la cause de l'affaissement des dalles et des bordures de trottoirs et de la déstructuration des pavés autobloquants réside dans la non-conformité de la dalle support aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; à supposer que la ville de Vesoul ait commis une faute en omettant de faire procéder à une étude de sol, cette faute serait en tout état de cause sans incidence sur la survenance du dommage, dès lors que l'exécution d'une dalle béton conforme aux prescriptions du CCTP aurait permis d'éviter tout dommage ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2013 à 16 heures ;

Vu en date du 5 décembre 2013 la communication de la requête à la société Bonnefoy ;

Vu les ordonnances en date du 5 décembre 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 8 janvier 2014 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour la société Désertot qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise avec mission pour l'expert d'analyser le dossier du cahier des charges des travaux de reprise réalisés en 2013 et de prendre connaissance du rapport d'expertise de M. C...et du rapport de M. F...et au vu de ces nouveaux éléments de donner son avis sur la cause des dommages qui ont affecté le revêtement de la rue Georges Genoux ;

La société Desertot fait valoir que l'expert hydrogéologue auquel elle a fait appel affirme dans un rapport établi le 4 janvier 2014 que le phénomène d'effondrement est indépendant de la structure de la dalle support des dalles calcaires et pavés ; la pose d'un treillis dans les dalles en béton n'aurait pas empêché selon cet expert la rupture par effondrement aux points de contact entre les dalles, les bordures et les caniveaux, dans la mesure où cet effondrement est en réalité lié à une mauvaise qualité du sous-sol ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour la société Bonnefoy, dont le siège est au 14, rue de l'Industrie, à Saonne (25660), représentée par ses représentants légaux en exercice, par MeE... ;

La société Bonnefoy demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0900054 du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Vesoul la somme de 20 000 euros à raison du faïençage et de l'enfoncement de l'enrobé le long de la voie de circulation et à proximité des avaloirs de la rue Genoux ;

- de rejeter les conclusions de la requête de la société Desertot dirigées à son encontre ;

- de mettre à la charge de la société Desertot la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Bonnefoy soutient que la cause du faïençage de l'enrobé résulte, non de l'insuffisance de l'épaisseur de la couche de roulement comme l'a estimé l'expert, mais de l'affaissement du sous-sol ;

Vu en date du 5 février 2014 la communication de la procédure à la société Naumann ;

Vu la lettre en date du 5 février 2014 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Vu l'ordonnance en date du 5 février 2014 fixant la clôture de l'instruction le 7 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour la société Naumann Gmbg Natursteine, Hahnengasser 54/597, Lunebach Allemagne, par MeD..., qui conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions d'appel en garantie de la société Desertot et à la condamnation de la société Desertot à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

La société Naumann soutient que :

- le contrat liant la société Desertot à la société Naumann est un contrat de sous-traitance, qui relève de ce fait de la compétence du juge judiciaire ;

- sa responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée pour pallier les défaillances de la société Desertot dans la pose des dalles qu'elle lui a fournies ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la ville de Vesoul ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Desertot, et de Me B...pour la commune de Vesoul ;

1. Considérant que la commune de Vesoul a décidé en 2004 la réfection complète de la rue Georges Genoux ; que la commune, maître d'ouvrage, assurait, par le biais de ses services techniques, la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que les lots n° 1 " voies et réseaux divers " et 3 " revêtement de chaussée " ont été attribués respectivement à la société Desertot et à la société Bonnefoy ; qu'à l'issue de l'hiver 2005-2006, des désordres sont apparus ; que la société Desertot doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer à la ville de Vesoul sur le fondement de la garantie décennale la somme de 172 766 euros en réparation de ces désordres, d'autre part, à garantir la société Bonnefoy à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette société ; qu'elle doit être également regardée comme demandant la condamnation de la société Naumann à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la compétence :

2. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Desertot et la société Naumann, son fournisseur, étant liées par un contrat de droit privé, le litige qui les oppose relève de la juridiction judiciaire ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Desertot contre la société Naumann ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. [ ...] " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Bonnefoy a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 décembre 2012 le 13 décembre 2012 ; que son mémoire n'a toutefois été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel que le 29 janvier 2014, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Vesoul la somme de 20 000 euros à raison du faïençage et de l'enfoncement de l'enrobé le long de la voie de circulation et à proximité des avaloirs de la rue Genoux sont irrecevables parce que tardives ;

Sur les conclusions de la société Desertot dirigées contre la ville de Vesoul :

En ce qui concerne la responsabilité :

5. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

6. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la rue Georges Genoux est affectée de trois types de désordres ; que le premier de ces désordres concerne les dalles calcaires des trottoirs qui pour 30 % environ d'entre elles présentent des délitements ou des crevasses ; qu'un deuxième désordre concerne les dalles et bordures de trottoirs qui s'affaissent ainsi que les pavés autobloquants des caniveaux qui se déstructurent ; que le troisième désordre affecte l'enrobé de la chaussée qui présente des problèmes d'enfoncement et de faïençage ;

S'agissant du caractère apparent des désordres :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de la société Desertot ont été réceptionnés le 24 janvier 2005 par le maire de Vesoul ; que la décision de réception énumère les désordres affectant certaines dalles, notamment la fissuration de trois d'entre elles suite au dégel, et formule plus généralement " des réserves [...] quant à la qualité des dalles, notamment la résistance au cycle gel/dégel " ; que la constatation des désordres affectant lors de la réception trois dalles a ainsi amené le maître d'ouvrage à envisager l'extension, pour les mêmes causes, des désordres à d'autres dalles, comme cela s'est d'ailleurs produit après l'hiver 2005-2006 ; que, par suite, le délitement de trois dalles calcaires des trottoirs, qui lors de la réception définitive des ouvrages a fait l'objet de réserves qui n'ont jamais été levées, et l'extension de ces désordres à d'autres dalles, qui avait été anticipée par la ville de Vesoul, n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société Desertot ; que la société Desertot est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la ville de Vesoul sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs une somme de 73 160 euros ;

8. Considérant en revanche que la décision de réception ne fait état d'aucune observation s'agissant du deuxième désordre ; que la société Desertot n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que ce désordre était apparent lors de la réception ; que s'agissant des problèmes d'enfoncements et de faïençage de l'enrobé, si le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 26 octobre 2004 fait état de " défauts d'uni longitudinal sur deux zones de 25 mètres ", il résulte du rapport d'expertise que la superficie à reprendre est en fait de l'ordre de 1 000 m² ; que ce désordre a ainsi évolué et ne s'est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception ; que ces deux types de désordres générant des risques pour la sécurité des usagers d'une voie publique constituent des dommages de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'affaissement des dalles et bordures de trottoirs et la déstructuration des pavés autobloquants des caniveaux résultent de la pose par la société Desertot de ces dalles, bordures et pavés sur une dalle support en gros béton de seulement 4,5 à 7 cm d'épaisseur alors que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait une dalle en béton armé de 12 cm d'épaisseur ; que la société Desertot conteste l'analyse de l'expert et soutient que l'affaissement des dalles et la déstructuration des pavés autobloquants ne lui sont pas imputables mais résultent de la médiocrité du sous-sol ; qu'elle s'appuie sur un rapport établi le 4 janvier 2014 à sa demande par un hydrogéologue ; que toutefois, ce rapport, qui n'a aucun caractère contradictoire et qui a été établi près de neuf ans après la fin des travaux et alors que des travaux de reprise entrepris en 2013 ont remédié aux désordres en litige, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; que, par suite, ce désordre est imputable à la société Desertot titulaire du lot " VRD " ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'enfoncement et le faïençage de l'enrobé résulte de l'hétérogénéité de son épaisseur qui variait de 3,5 cm d'épaisseur à 6,5 cm alors que le CCTP prévoyait une épaisseur d'au moins 6 cm en tout point ; que ce désordre est imputable comme l'ont jugé les premiers juges à la société Bonnefoy en charge du lot n° 3 " revêtement de chaussée " ;

S'agissant de la faute exonératoire du maître d'ouvrage :

11. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la ville de Vesoul ait commis une faute en omettant de faire procéder à une étude de sol, cette faute serait en tout état de cause sans incidence sur la survenance du dommage, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'exécution d'une dalle béton conforme aux prescriptions du CCTP aurait permis d'éviter l'affaissement des dalles et bordures de trottoirs et la déstructuration des pavés autobloquants des caniveaux ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les services techniques de la ville de Vesoul, en charge de la maîtrise d'oeuvre des travaux, n'ont à aucun moment signalé à la société Desertot que la dalle béton en cours de coulage n'était pas conforme aux prescriptions du CCTP ; qu'en jugeant que le maître d'ouvrage avait ainsi commis une faute de nature à atténuer de 30 % la responsabilité de la société Desertot, les premiers juges n'ont entaché leur appréciation d'aucune erreur ;

En ce qui concerne le préjudice :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les affaissements des dalles et bordures de trottoirs et la déstructuration des pavés autobloquants des caniveaux, si elles concernaient principalement le côté sud de la rue Georges Genoux, la partie nord étant moins sollicitée en raison de la présence de ce côté de places de stationnement, étaient destinés à s'étendre ; qu'ainsi, la résolution de ce désordre impose de déposer les dalles, bordures et pavés, de reprendre le mortier et la dalle béton et de reposer ces dalles, bordures et pavés sur les deux côtés de la rue Genoux et non pas seulement sur le côté sud comme le soutient la société Desertot ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la ville de Vesoul la somme de 99 606 euros correspondant à 70 % du coût estimé par l'expert de 142 294 euros pour la reprise des deux côtés de la rue Genoux ;

Sur les conclusions de la société Desertot dirigées contre la société Bonnefoy :

14. Considérant que pour faire droit à l'appel en garantie formé en première instance par l'entreprise Bonnefoy à l'encontre de la société Desertot, les premiers juges ont relevé que la couche d'enrobé posée par la société Bonnefoy reposait sur la dalle de béton mise préalablement en oeuvre par la société Desertot, dalle béton dont l'épaisseur était insuffisante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières, que la société Desertot ne devait couler une dalle béton que sous les parties pavées et dallées et que, s'agissant de la chaussée, son rôle s'est borné à réaliser les couches de fondation et les couches de base ; que, s'agissant des problèmes d'enfoncement et de faïençage de l'enrobé, l'expert a retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise Bonnefoy du fait de l'hétérogénéité dans les épaisseurs des enrobés ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société Desertot à garantir la société Bonnefoy à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Desertot est fondée à soutenir que le montant de l'indemnité à payer à la ville de Vesoul doit être ramené de 172 766 à 99 606 euros ; qu'elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à garantir la société Bonnefoy à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Desertot qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la ville de Vesoul la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée au même titre par la société Desertot, pas plus qu'aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Bonnefoy et Naumann ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation mise à la charge de la société Desertot par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 décembre 2012 est ramené de 172 766 euros à 99 606 euros et le jugement est réformé en ce sens.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 décembre 2012 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Bonnefoy tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 décembre 2012 sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Vesoul et par les sociétés Bonnefoy et Naumann sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Desertot, à la commune de Vesoul et aux sociétés Bonnefoy et Naumann.

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N° 13NC00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00234
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00234 ?
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