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02/06/2014 | FRANCE | N°12NC01901

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 12NC01901


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101230 rendu le 27 juin 2012 par le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé l'admission en France sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101230 rendu le 27 juin 2012 par le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé l'admission en France sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me A... B... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- sa demande de réexamen enregistrée par le préfet selon la procédure prioritaire repose sur des faits constituant des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande et ne présentait aucun caractère dilatoire ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense, adressée le 10 avril 2014 au préfet de la Meuse, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision du Président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant à M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014, le rapport de M. Lapouzade, président rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré en France le 18 avril 2008, selon ses dires, afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2009 ; que, par arrêté du 8 juillet 2009, le préfet de la Meuse a pris en son encontre une décision de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 16 mars 2010, rejetée par l'OFPRA par décision du 28 mai 2010 ; qu'il a présenté une nouvelle demande le 16 décembre 2010 ; que le 4 février 2011, le préfet de la Meuse a refusé le bénéfice de l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande de réexamen n'avait été présentée qu'en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 4 février 2011 du préfet de la Meuse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. C...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation du préfet ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2011 par laquelle le préfet de la Meuse lui a refusé l'admission en France sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Meuse de lui délivrer un document provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C..., demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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N°12NC01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01901
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;12nc01901 ?
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