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28/05/2014 | FRANCE | N°13NC02000

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13NC02000


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302738 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui d

livrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302738 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'administration admettait la réalité de la vie commune avec M.B... ;

- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par Mme A...à l'appui de ses moyens, notamment à celui tiré de la réalité de sa vie commune avec M.B..., ont suffisamment motivé leur décision en écartant, au point 4, celui tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans mentionner ce fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, Mme A...se borne à reprendre, à l'encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que si Mme A...fait valoir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est assorti d'aucune précision factuelle permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut Rhin du 14 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02000
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-28;13nc02000 ?
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