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28/05/2014 | FRANCE | N°13NC01409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13NC01409


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme E... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Wisniewski Vaissier-CatarameD... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102463 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 86 580 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 727 euros en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de

Nancy à lui verser la somme de 67 757 euros en réparation de ses préjudices co...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme E... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Wisniewski Vaissier-CatarameD... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102463 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 86 580 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 727 euros en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 67 757 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge par l'établissement hospitalier ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la mise en place défectueuse d'un drain le 25 octobre 2006 révèle une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ;

- la responsabilité de cet établissement hospitalier est également engagée dès lors qu'aucune information ne lui a été délivrée à l'occasion des interventions chirurgicales dont elle a fait l'objet ;

- elle a subi un préjudice temporaire, total ou partiel, évalué à 1 530 euros ;

- elle a subi des souffrances physiques évaluées à 30 000 euros ;

- son préjudice esthétique s'établit à 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent, évalué à 5 % selon l'expert, justifie une indemnisation d'un montant de 3 500 euros ;

- son préjudice d'agrément et son préjudice moral s'établissent, respectivement, à 2 000 et 20 000 euros ;

- les frais d'expertise s'établissent à 727 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, par MeA..., qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 49 927,47 euros en remboursement de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal, la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et, enfin, une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy est engagée ;

Vu la mise en demeure, adressée le 5 décembre 2013 à la société Vilmin Canonica Lagarrigue, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, par la société d'avocats Vilmin Canonica Lagarrigue, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens et au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier universitaire fait valoir que :

- la requérante a été victime d'un accident médical non fautif, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expertise contradictoire diligentée par le juge des référés, ce rapport étant le seul opposable aux parties ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d'un défaut d'information dès lors que le pronostic vital était engagé et que les interventions étaient impérieusement requises ;

Vu la lettre du 4 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour le tribunal administratif d'avoir appelé dans l'instance le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;

Vu les observations, enregistrées le 19 mars 2014, présentées par Mme C...en réponse au moyen relevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 25 avril 2014, présentées par le centre psychothérapique de Nancy, employeur de MmeC... ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire, par les mêmes moyens, et fixe le montant de ses débours à 49 880,73 euros et celui de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 028 euros ;

Vu les pièces du dossier, dont il ressort que la requête et les mémoires des parties ont été transmis au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 101 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la requérante, de MeA..., pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, et de MeB..., pour le centre hospitalier universitaire de Nancy ;

1. Considérant que MmeC..., victime d'une agression par arme blanche le 24 octobre 2006, a été admise en urgence, le même jour, au centre hospitalier universitaire de Nancy ; que l'intéressée, estimant avoir fait l'objet d'une prise en charge défectueuse, recherche la responsabilité de cet établissement hospitalier ; que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande par un jugement du 4 juin 2013 dont elle fait appel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui rembourser les prestations servies à MmeC... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'aux termes de l'article 706-4 du même code : " L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance (...) " ; qu'en application de l'article 706-9 de ce code, les sommes allouées par la commission sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, lequel, en vertu de l'article 706-11, " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel " ; qu'en application de ces dispositions, le fonds est subrogé de plein droit dans les droits de la victime à hauteur des sommes qu'il lui a versées à titre d'indemnisation, à l'encontre non seulement de l'auteur de l'infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ; qu'en outre, en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions précitées du code de procédure pénale a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices ;

3. Considérant que, par une décision du 11 octobre 2011, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le Tribunal de grande instance de Nancy a alloué à Mme C... une somme de 11 527,44 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l'agression qu'elle a subie le 24 octobre 2006 ; que, faute pour le Tribunal d'avoir mis en cause le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit donc être annulé ;

4. Considérant que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ayant été régulièrement mis en cause devant la Cour, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne la faute médicale :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme C...présentait, lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Nancy, le 24 octobre 2006, un hémothorax gauche et diverses plaies aux membres supérieurs ; que l'un des deux drains thoraciques, mis en place par les praticiens afin de résorber l'hémothorax, a perforé le diaphragme et l'estomac, et endommagé la rate de la patiente, provoquant un pneumopéritoine et un épanchement intrapéritonéal ; qu'en conséquence de cette complication, Mme C...a dû faire l'objet d'une laparotomie, le 26 octobre 2006, destinée notamment à l'ablation de sa rate, puis d'une nouvelle intervention chirurgicale, le 10 mai 2007, afin de traiter une éventration ;

7. Considérant que si Mme C...soutient que la perforation de certains de ses organes internes révèle une faute de l'établissement hospitalier, il résulte du rapport d'expertise précité qu'une telle perforation constitue une complication exceptionnelle constatée lors de la mise en place d'un drain thoracique ; que l'expert, qui qualifie cette complication d'accident médical, n'a relevé aucune erreur dans les actes d'investigation et les soins pratiqués, ni aucune défaillance administrative dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'en outre, il ne ressort pas des deux rapports d'expertise déposés devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales que les praticiens hospitaliers auraient commis une faute lors de la mise en place des drains thoraciques ; que si l'un des deux rapports mentionne une localisation trop basse du drain, qui serait à l'origine de la perforation de l'estomac et d'une lésion de la rate, son auteur s'est borné à reprendre sur ce point les propos de la requérante ; que, par suite, et en l'absence de faute imputable à l'établissement hospitalier, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité est engagée pour faute ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser (...) " ; que, d'une part, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; que, d'autre part, un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, de sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ; qu'enfin, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que MmeC..., admise en urgence au centre hospitalier universitaire de Nancy le 24 octobre 2006, présentait un hémothorax dont l'évacuation imposait la mise en place d'un drain thoracique ; qu'ainsi, cette intervention étant impérieusement requise et Mme C...ne disposant d'aucune possibilité raisonnable de la refuser, le manquement de l'établissement hospitalier à son obligation d'information sur les risques présentés par la pose d'un tel drain n'a entrainé aucune perte de chance pour l'intéressée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...n'allègue pas avoir subi des troubles du fait qu'elle n'a pas pu se préparer à l'éventualité du risque d'une perforation de ses organes internes par un drain thoracique ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...se plaint d'un défaut d'information sur les autres actes médicaux dont elle a fait l'objet, et notamment les interventions chirurgicales du 26 octobre 2006 et du 10 mai 2007, il résulte de l'instruction que les risques fréquents ou graves que ces actes médicaux pouvaient comporter ne se sont pas réalisés ; que, dans ces conditions, et quand bien même les deux interventions précitées sont la conséquence de la complication imputable à la mise en place de l'un des drains thoraciques, le défaut d'information allégué n'est à l'origine d'aucune perte de chance pour la requérante ;

Sur la responsabilité sans faute :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi susvisée du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...) est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (...) des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, dans sa version applicable : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical (...) présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical (...) est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;

13. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., qui demande réparation à raison de l'accident médical survenu le 24 octobre 2006, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 4 mars 2002, ne peut utilement soutenir que la responsabilité sans faute du service public hospitalier serait engagée à raison de cet accident ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident médical, dont Mme C...a été victime, est à l'origine d'une période d'incapacité temporaire totale de travail du 24 octobre au 20 novembre 2006, d'une période d'incapacité temporaire partielle de 10 % du 21 novembre 2006 au 28 mars 2007, l'intéressée ayant repris ses fonctions dès le 1er mars 2007, puis d'une nouvelle période d'incapacité temporaire totale du 9 mai au 15 mai 2007, et, enfin, d'une période d'incapacité temporaire partielle de 10 % du 16 mai au 14 juin 2007, date de sa reprise d'activité ; que Mme C...reste atteinte, à la suite de cet accident médical, d'une invalidité permanente partielle évaluée par l'expert à 5 % ; que, par suite, et à supposer que la requérante soit regardée comme ayant présenté une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, les préjudices dont elle demande réparation, en lien avec l'accident litigieux, ne présentent pas le caractère de gravité prévu par les dispositions précitées des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à réparer les conséquences dommageables de l'accident médical dont elle a été victime le 24 octobre 2006 ; qu'il s'ensuit que sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1102463 en date du 4 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au centre hospitalier universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et au centre psychothérapeutique de Nancy.

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N° 13NC01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01409
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME DUPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-28;13nc01409 ?
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