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28/05/2014 | FRANCE | N°13NC01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13NC01337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

29 juin et 30 juin 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200269 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le président du conseil général du Haut-Rhin l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de la décision du 19 décembre 2011 rejetant son recours gra

cieux, et, d'autre part, à la condamnation du département du Haut-Rhin à réparer l'en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

29 juin et 30 juin 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200269 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le président du conseil général du Haut-Rhin l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de la décision du 19 décembre 2011 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation du département du Haut-Rhin à réparer l'ensemble de ses préjudices ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser une indemnité de

1 368,16 euros au titre des pertes de revenus subies à compter du 1er septembre 2011, à laquelle doit s'ajouter la somme de 342,04 euros à compter du mois de janvier 2012 ;

4°) de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser la somme totale de

45 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis ;

5°) de lui accorder les intérêts au taux légal sur les sommes au versement desquelles le département sera condamné, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

6°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin de procéder à sa réintégration dans des fonctions conformes à son statut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

7°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin de procéder à la reconstitution de sa carrière et au retrait des rapports irréguliers figurant à son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

8°) de mettre les dépens à la charge du département du Haut-Rhin, ainsi qu'une somme de 2 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été affecté sur un poste à responsabilité sans avoir bénéficié des formations statutairement obligatoires, en application de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

- il n'a reçu aucune formation en matière électrique, en méconnaissance des articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail, de la norme C 18-510 prise en application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et de son décret d'application n° 98-246 du 2 avril 1998 ;

- en tout état de cause, il ne disposait ni des habilitations requises pour effectuer des travaux électriques, ni des matériels nécessaires pour l'exécution de ces travaux, en méconnaissance des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail ;

- alors qu'il appartenait à son employeur de lui assurer les formations requises par la réglementation, il a, de lui-même, sollicité de telles formations ;

- son état de santé ne lui permettait pas d'accomplir l'ensemble des tâches figurant dans sa fiche de poste ;

- le poste de responsable autonome de la maintenance technique des bâtiments, sur lequel il a été affecté, nécessite des compétences de haute technicité et est, en principe, réservé à des agents disposant d'un grade supérieur au sien ;

- eu égard à son grade d'adjoint technique de 2ème classe, il ne peut être chargé que de fonctions d'entretien courant des locaux, incluant le maintien en bon état de fonctionnement des installations ;

- l'administration lui a demandé d'exécuter des travaux pour lesquels il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises et qui ne correspondaient ni aux tâches figurant sur sa fiche de poste, ni aux missions statutairement dévolues aux adjoints techniques de 2ème classe ;

- on ne saurait lui reprocher d'avoir signé sa fiche de poste ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ne lui sont pas imputables et ne sont pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle ;

- les fautes qui lui sont reprochées, lesquelles ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, ne sont pas établies ;

- l'administration n'a pas adapté le poste de travail afin de tenir compte de son état de santé, ni envisagé, le cas échéant, un reclassement dans un autre poste ;

- il a toujours eu un comportement adapté avec ses collègues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour le département du Haut-Rhin, par la société d'avocats Ernst and Young, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Haut-Rhin fait valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le requérant ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du décret n° 2007-913 du

15 mai 2007 ;

- l'intéressé avait reçu une formation professionnelle d'installateur thermique et sanitaire et bénéficiait d'un titre d'habilitation électrique ;

- il n'a jamais exprimé le souhait de suivre une formation complémentaire ;

- l'employeur public a respecté ses obligations en termes de prévention et de formation ;

- la fiche de poste du requérant ne comporte que des missions correspondant à son grade ;

- l'employeur ne lui a jamais confié de mission excédant le cadre statutaire ;

- des instructions précises ont toujours été données au requérant, ainsi que les matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

- les faits reprochés au requérant sont établis par les rapports et documents produits par l'administration, lesquels ne sont pas utilement contredits par les attestations produites par l'intéressé ;

- ces faits révèlent une absence d'autonomie, de multiples manquements professionnels et un comportement inadapté envers ses collègues ;

Vu la lettre du 20 février 2014 par laquelle les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience au cours du deuxième trimestre 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du

20 mars 2014 sans information préalable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour le département du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 prononçant la clôture immédiate de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que sa mutation au collège Jules Verne d'Illzach n'a pas été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2014 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour le département du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le département du Haut-Rhin ;

1. Considérant que M.A..., adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, affecté au collège Jules Verne d'Illzach dans le département du Haut-Rhin, a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du président du conseil général du Haut-Rhin du 25 août 2011 ; qu'il fait appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du

19 décembre 2011 rejetant son recours gracieux, et à la condamnation du département du Haut-Rhin à réparer l'ensemble de ses préjudices ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a expressément statué sur tous les moyens soulevés par M. A...en première instance ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté de licenciement du 25 août 2011 :

3. Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté du 28 février 2011, décidant de son affectation au collège Jules Verne d'Illzach, n'a pas été précédé d'une consultation de la commission administrative paritaire, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié le 11 mars 2011 et est donc devenu définitif ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par voie d'exception d'une illégalité de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 mai 2007 susvisé, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : " sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. / S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. / Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. / II. - Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. / III. - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la fiche du poste sur lequel M. A...a été affecté au collège Jules Verne d'Illzach, le 1er septembre 2010, que l'intéressé a été chargé de la maintenance technique courante des bâtiments et de la préparation des locaux dans les domaines de l'électricité, des installations sanitaires et de chauffage, de l'agencement, des revêtements et des espaces verts ; que ces missions correspondent à celles qui peuvent être confiées à un adjoint technique territorial de 2ème classe en application des dispositions précitées du décret du 15 mai 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le gestionnaire du collège aurait confié à M. A... des tâches excédant le cadre des missions figurant dans sa fiche de poste ; que s'il a été chargé d'assurer le suivi du " parfait achèvement " des travaux et installations techniques des nouveaux bâtiments du collège, lesquels ont été livrés en 2010, cette mission avait seulement pour objet d'établir un premier diagnostic, à l'attention de sa hiérarchie, sur d'éventuels dysfonctionnements et relevait de ses tâches d'entretien courant ; que, par ailleurs, M. A...ne saurait se prévaloir de ce qu'il percevait la nouvelle bonification indiciaire, laquelle lui a été accordée en raison de la technicité présentée par son poste et non en raison de prétendues responsabilités particulières ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui aurait confié des missions nécessitant des compétences professionnelles d'un niveau supérieur à celles qui peuvent être attendues d'un adjoint technique territorial de 2ème classe ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a été reçu au concours d'adjoint technique territorial dans la spécialité professionnelle " installations sanitaires et thermiques ", pour laquelle il avait obtenu un certificat de formation professionnelle en 1999 ; qu'il a bénéficié de plusieurs sessions de formation et justifie d'une formation initiale le mettant, en principe, à même de faire face aux tâches dévolues à un adjoint technique ; que l'administration justifie que le requérant disposait d'un titre d'habilitation électrique délivré le 23 octobre 2009, valable pour une période de trois ans ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., les tâches lui incombant ne supposaient pas de compétence d'une " haute technicité " ; que si M. A...soutient ne pas avoir bénéficié de la formation d'intégration prévue à l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, il ne démontre pas en quoi cette formation, qui a pour objet l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux, lui aurait manqué pour l'exercice de ses missions professionnelles ; que si, aux termes de l'article 11-1 du même décret, " dans un délai de deux ans après leur nomination (...), les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours (...) ", il est constant que M. A...a été nommé adjoint technique territorial le 1er octobre 2006 au collège François Villon de Mulhouse, puis a été affecté le

1er septembre 2007 au collège Saint-Exupéry, situé dans la même ville, avant de rejoindre le collège Jules Verne d'Illzach le 1er septembre 2010 ; que, dans ces conditions, alors que l'agent était appelé à occuper son troisième emploi, après avoir exercé des fonctions équivalentes pendant près de quatre années, et compte tenu de la durée de la formation de professionnalisation au premier emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de cette formation, limitée à trois jours, aurait été, en l'espèce, de nature à entacher la décision contestée d'une illégalité ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A...ne saurait non plus se prévaloir des dispositions de l'article 11-3 du décret du

15 mai 2007, lesquelles prévoient une formation de professionnalisation à la suite de l'affectation sur un poste de responsabilité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui aurait confié des tâches pour lesquelles il n'aurait pas reçu de formation suffisante ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de plusieurs rapports et courriers établis en 2010 et 2011 par le principal et la gestionnaire du collège Jules Verne, sous l'autorité desquels M. A... exerçait ses fonctions, que ce dernier manque de rigueur dans l'exécution de ses missions, qu'il éprouve des difficultés dans la réalisation de travaux nécessitant la mise en oeuvre de compétences techniques, et qu'il présente un comportement général inapproprié dans le cadre professionnel, fait d'inertie dans l'accomplissement de son travail et d'opposition aux directives données par ses supérieurs ; que si les témoignages apportés par le requérant révèlent que celui-ci peut s'acquitter correctement de certaines tâches d'entretien, ils ne permettent pas d'établir que les faits reprochés à l'intéressé ne seraient pas fondés ; qu'au demeurant, si M. A...a été titularisé le

1er avril 2008, après une prolongation de son stage, ses évaluateurs précédents avaient noté ses difficultés à mettre en pratique ses compétences techniques et à travailler en autonomie ; que les faits reprochés à M. A...révèlent, de la part de l'intéressé, une incapacité à exercer l'ensemble des fonctions incombant en principe à un adjoint technique territorial de 2ème classe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les outils et matériels nécessaires à l'exécution de ces fonctions n'auraient pas été mis à la disposition du requérant, ou que celui-ci se serait trouvé dans l'impossibilité de réaliser certains travaux en raison de son état de santé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits litigieux ne serait pas établie, ni que ces faits ne seraient pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...demande l'indemnisation des préjudices résultant, selon lui, de son licenciement pour insuffisance professionnelle, il résulte de ce qui précède que cette mesure de licenciement n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; que, par suite, en l'absence de tout comportement fautif de l'administration, le requérant n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation et de condamnation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. A... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au département du Haut-Rhin.

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N° 13NC01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01337
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROTOLO MARIA-STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-28;13nc01337 ?
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