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22/05/2014 | FRANCE | N°13NC01984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13NC01984


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Woldanski ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301034 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2013 ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Woldanski ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301034 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est présent en France depuis 2006, de façon ininterrompue, et vit avec son épouse et ses enfants ; il produit de nombreuses pièces qui permettent de l'attester ; il assure l'entretien de ses enfants dans la mesure de ses moyens, car il est en situation irrégulière et ne peut donc travailler légalement ; le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son séjour habituel en France aux côtés de son épouse et de ses enfants et sa participation à l'entretien de ceux-ci n'étaient pas établis ;

- le préfet a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêt attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le requérant ne peut établir avoir vécu avec son épouse depuis 2006, ni avoir contribué à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance, notamment pour les années 2007, 2009, 2010 et 2011 ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'a porté atteinte à sa vie privée et familiale, car l'épouse de M. B...peut mettre en oeuvre la procédure du regroupement familial ;

- l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les observations de Me Woldanski, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en octobre 2005 selon ses déclarations, à l'âge de trente-trois ans ; que le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français selon ses dires et est père de deux enfants, a sollicité, le 12 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet du Territoire de Belfort, par arrêté du 15 juillet 2013, lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 17 octobre 2013, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que, marié depuis juillet 2004 avec Mme A...D..., ressortissante marocaine entrée en France en 1999 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, il réside avec elle depuis 2006 et contribue à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants communs nés en décembre 2006 et juin 2008 ; que, toutefois, les pièces de caractère général versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère continu de la présence en France de M. B...aux côtés de son épouse depuis 2006, alors que celle-ci a déclaré lors de la demande de regroupement familial du 26 avril 2007 que son époux vivait au Maroc et, dans un courrier de demande de titre de séjour du 17 mars 2011, qu'elle vivait seule avec ses trois enfants ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre ni la continuité de sa présence en France depuis 2006 ni celle de vie commune avec son épouse et ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de fait en estimant que la résidence habituelle en France de M. B...n'était pas établie pour les années 2007 et 2009 à 2011 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de M. B...qui, comme dit ci-dessus, n'établit ni la continuité de sa présence habituelle sur le territoire français, ni l'intensité de ses relations avec son épouse et ses enfants et ne conteste pas que ses parents, trois soeurs et un frère résident au Maroc, le préfet du Territoire de Belfort aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il est père de deux enfants, nés et scolarisés en France, et que son épouse est mère d'un enfant français sur lequel elle exerce l'autorité parentale, et que l'intérêt des enfants est qu'il continue à résider avec eux ; que toutefois, M.B..., qui n'établit pas avoir eu une résidence habituelle et continue auprès de ses enfants, n'apporte aucun élément permettant d'établir les liens qu'il entretient avec eux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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13NC01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01984
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-22;13nc01984 ?
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