Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2014, présentée pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, représentée par son président et dont le siège est situé 22-24 Viaduc Kennedy - C.O 36 - à Nancy Cedex (54035), par MeA... ;
La Communauté Urbaine du Grand Nancy demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1101324 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société O.T.V. France une somme de 831 874, 24 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la société O.T.V. France le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Communauté Urbaine du Grand Nancy soutient que les conditions du sursis à exécution posées à l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies dès lors que la Communauté Urbaine du Grand Nancy risque la perte d'une somme exorbitante et indue, notamment eu égard à la mauvaise foi affichée par cette société depuis sept ans et que des moyens sérieux d'annulation du jugement existent ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013 et complété par un mémoire enregistré le 18 avril 2014, présenté pour la société O.T.V. France, par Me Aubignat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société O.T.V. fait valoir que les conditions d'application de l'article L. 811-16 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubignat, avocat de la société O.T.V. ;
1. Considérant que, dans le cadre du litige contractuel opposant la Communauté Urbaine du Grand Nancy à la société O.T.V. France pour le règlement du marché relatif à la mise aux normes sur l'azote et l'exploitation de la station d'épuration de Maxéville, le tribunal administratif de Nancy a condamné la Communauté Urbaine du Grand Nancy à verser à la société O.T.V. France la somme de 831 874,24 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2011, par un jugement en date du 25 juin 2013 ; que la Communauté Urbaine du Grand Nancy, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (....) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
3. Considérant que si la Communauté Urbaine du Grand Nancy se prévaut de la mauvaise foi dont ferait preuve la société O.T.V. France dans le cadre du règlement financier du litige contractuel qui les oppose depuis sept ans, il ne résulte pas de l'instruction, et la collectivité requérante n'établit pas, qu'elle soit exposée à la perte définitive de la somme de 831 874,24 euros, majorée des intérêts moratoires, qu'elle a été condamnée à verser à la société O.T.V. France par le jugement litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que, faute de remplir les conditions posées à l'article R. 811-16 du code de justice administrative, la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 juin 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société O.T.V. France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Communauté Urbaine du Grand Nancy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy le paiement de la somme de 1 000 euros à la société O.T.V. France au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Communauté Urbaine du Grand Nancy est rejetée.
Article 2 : La Communauté Urbaine du Grand Nancy versera une somme de 1 000 € (mille euros) à la société O.T.V. France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté Urbaine du Grand Nancy et à la société O.T.V. France.
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