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22/05/2014 | FRANCE | N°13NC01429

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13NC01429


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2014, présentée pour la commune de Behren-les-Forbach, dûment représentée par son maire en exercice, demeurant..., par la SCP Cytrynblum ;

La commune de Behren-les-Forbach demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900442 en date du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société GTM Lorraine la somme de 75 477 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 août 2008, dans le cad

re de l'exécution du lot n° 2 du marché de construction du nouvel Hôtel de ville ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2014, présentée pour la commune de Behren-les-Forbach, dûment représentée par son maire en exercice, demeurant..., par la SCP Cytrynblum ;

La commune de Behren-les-Forbach demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900442 en date du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société GTM Lorraine la somme de 75 477 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 août 2008, dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du marché de construction du nouvel Hôtel de ville ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société GTM Lorraine ;

3°) de mettre à la charge de la société GTM Lorraine le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Behren-les-Forbach soutient que :

- le dépassement du délai contractuel de réalisation du marché pour une durée de 26 mois n'est pas imputable au maître d'ouvrage ; la société n'établit pas avoir été à jour de ses propres obligations contractuelles à l'expiration, le 11 février 2001, du délai initialement prévu et, à supposer même que cela soit le cas, la société GTM Lorraine n'établit pas la nécessité d'avoir dû laisser en place le personnel et le matériel au-delà du 11 février 2001 pour une durée de 26 mois ;

- sur les montants invoqués :

* le poste de décompte relatif à la mise à disposition du matériel à hauteur de 13 025 euros HT n'est pas justifié et s'avère incontrôlable, la société GTM Lorraine ne justifiant pas de la réalité de l'immobilisation du matériel sur le chantier et n'indiquant pas en quoi le maintien des matériels sur le chantier s'avérait nécessaire ; le montant n'est en tout état de cause pas justifié ;

* le poste " encadrement " indemnisé par le tribunal à hauteur de 37 723 euros n'est pas justifié en ce qui concerne la présence de personnels de la société GTM Lorraine aux réunions de chantier évoquées ; il ne saurait être indemnisé pour un montant excédant 7 653,24 euros ;

* les honoraires d'avocat relatifs au suivi d'une procédure d'expertise ne sont pas en rapport avec l'exécution du marché et constituaient des frais répétibles dont le montant était réclamé à hauteur de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la demande, par voie d'appel incident, de condamnation à hauteur de 18 664,98 euros relative à la rémunération d'un cadre n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013 et complété par un mémoire enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la société GTM Hallé, venant aux droits de la société GTM Lorraine, par Me Pollet ;

La société GTM Hallé conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour :

* condamne la commune de Behren-les-Forbach à lui verser une somme de 18 664,98 euros au titre des frais du directeur d'agence ;

* procède à l'indemnisation du chef de préjudice relatif à la revalorisation des postes du litige ;

* lui accorde le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Behren-les-Forbach une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société GTM Hallé soutient que :

- le tribunal a constaté le caractère fautif du comportement de la commune, laquelle ne propose aucune critique précise et détaillée des postes indemnisés par le tribunal alors que les éléments justificatifs ont été produits par la société en première instance et en appel, tant en ce qui concerne la location de matériels que la rémunération de l'encadrement ou les frais d'avocat ;

- la société doit être indemnisée des frais du directeur d'agence engendrés par l'exécution prolongée du marché et les péripéties de son déroulement au regard du comportement fautif de la commune dans la réception et le règlement financier du marché ;

- les conditions posées au bénéfice de la capitalisation des intérêts sont réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Pollet, avocat de la société GTM Hallé ;

1. Considérant que par un acte d'engagement notifié le 6 avril 2000, le lot n° 2 " gros oeuvre " du marché public relatif à la construction du nouvel Hôtel de ville de la commune de Behren-les-Forbach a été attribué à la société Weiler avant de faire l'objet de transferts successifs, le marché ayant été finalement exécuté par la société GTM Lorraine ; que la commune de Behren-les-Forbach relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société GTM Lorraine la somme de 75 477 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels, correspondant aux frais exposés par la société GTM Lorraine à raison des retards observés pour l'exécution du marché ; que par la voie de l'appel incident, la société GTM Hallé, qui se substitue à la société GTM Lorraine, demande la condamnation de la commune de Behren-les-Forbach à lui verser une somme de 18 664,98 euros au titre des frais supplémentaires relatifs à la rémunération du directeur d'agence pour le suivi du règlement du marché ; que la société GTM Hallé demande également une indemnité relative à " la revalorisation des postes du litige " au titre des années 2003 à 2008 et le bénéfice de la capitalisation des intérêts ;

Sur l'appel principal de la commune de Behren-les-Forbach :

En ce qui concerne les frais supplémentaires relatifs à la prolongation du chantier jusqu'au 30 juin 2003 :

2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

3. Considérant que la commune de Behren-les-Forbach fait valoir que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait la condamner à verser à la société GTM Lorraine les sommes de 15 576 euros au titre des frais d'immobilisation du matériel et de 37 723 euros au titre des frais d'encadrement supplémentaires exposés à raison du retard observé dans le déroulement du chantier, qui s'est terminé le 30 juin 2003 et non le 11 février 2001 comme prévu à l'origine, dès lors qu'aucune faute ne lui est imputable à cet égard ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en réclamation du 28 avril 2008 de la société GTM Lorraine, qu'au nombre des causes identifiées du retard en cause figurent la défaillance du titulaire du lot " construction métallique " au remplacement duquel la commune de Behren-les-Forbach a dû procéder en cours de chantier ainsi que les nombreuses modifications apportées au programme de travaux initialement prévu, notamment courant 2002 à la demande du maître d'oeuvre ; que, sur ces éléments, la société GTM Hallé, si elle renvoie de façon générale et sans autres explications aux extraits de rapports de chantier relatifs à la période concernée, ne produit toutefois, en appel pas plus qu'en première instance, aucun élément de nature à établir les fautes qui seraient précisément imputables à la commune de Behren-les-Forbach, le rapport d'expertise en référé en date du 1er août 2008 demeurant... ; que la société GTM Hallé, si elle fait valoir que le retard ne lui est pas imputable, ne se prévaut toutefois d'aucune faute qui soit directement imputable au maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, et faute pour la société GTM Hallé de justifier des faits ou comportements fautifs de la commune de Behren-les-Forbach qui seraient à l'origine du dépassement de la durée du chantier du lot n° 2 de gros oeuvre de 28 mois et 19 jours au-delà du délai initialement fixé au 11 février 2001, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société GTM Lorraine la somme de 15 576 euros au titre des frais d'immobilisation du matériel et de 37 723 euros correspondant aux frais d'encadrement supplémentaires qui auraient été exposés du fait de cette prolongation du chantier ;

En ce qui concerne les honoraires d'avocat réglés au titre des années 2004 à 2008 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 15-8 du CCAP : " Le refus de réception ne peut être motivé que par l'inachèvement des ouvrages ou par un ensemble d'imperfections équivalent à l'inachèvement ou nécessitant des reprises d'ouvrages. Les motifs de refus de réception doivent être indiqués au procès-verbal (...) Dès que le refus de réception est acquis, les entreprises peuvent : (...) demander (...) la nomination d'un expert chargé de constater la réalité ou l'inexistence des motifs de refus de réception (...) Si l'expert constate que le refus de réception n'est pas fondé, la réception est acquise de plein droit à l'entreprise avec effet rétroactif à la date à laquelle elle aurait dû être prononcée. Les intérêts pour retard de paiement, frais de caution en découlant et frais d'expertise sont alors à la charge du maître d'ouvrage " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GTM Lorraine a dû engager des frais pour se faire assister d'un avocat en vue d'obtenir, d'une part, la réception judiciaire des travaux qui étaient achevés selon elle à compter de l'année 2003 puis, d'autre part, le règlement du solde du marché ; que la commune a adopté un comportement fautif ayant abouti, suite au refus de réception opposé par arrêté municipal du 27 juillet 2004 pour des raisons dénuées de fondement, à la réception tardive de l'ouvrage, laquelle a finalement été prononcée le 28 octobre 2008 par un procès-verbal en fixant rétroactivement la date au 24 juin 2004, ainsi que l'expert l'avait déterminé dans son rapport en date du 1er août 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'engagement de ces dépenses dans le cadre de l'exécution et du règlement financier du marché litigieux et des justifications produites à cet égard par la société GTM Lorraine, la commune de Behren-les-Forbach n'est pas fondée à soutenir que cette société ne pouvait se voir rembourser les frais d'avocat qu'au titre des frais de l'instance ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg a pu légalement condamner la commune à verser la société GTM Lorraine une somme de 22 178 euros au titre des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure de réception des travaux entre les années 2004 et 2008 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Behren-les-Forbach est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme excédant 22 178 euros à la société GTM Lorraine au titre des préjudices subis à raison des retards subis par le chantier et des frais de conseils exposés pour assurer la réception et le règlement financier du marché ;

Sur l'appel incident de la société GTM Hallé :

En ce qui concerne les frais supplémentaires du directeur d'agence :

8. Considérant que les conditions dans lesquelles la réception a été rétroactivement prononcée, ainsi qu'il a été décrit ci-dessus, suite au comportement fautif de la commune, ont justifié que le directeur d'agence de la société GTM Lorraine procède à un suivi spécifique du marché litigieux postérieurement à la réalisation des travaux et jusqu'à la réception définitive de l'ouvrage, incluant notamment sa participation personnelle à plusieurs réunions d'expertise ; que la société GTM Lorraine a ainsi droit, déduction faite des éléments qui entrent dans le cadre des missions habituelles incombant au directeur de l'agence pour la réalisation et le suivi des marchés de sa société, à l'indemnisation des frais supplémentaires qui en ont découlé ; qu'eu égard aux justificatifs produits par la société GTM Hallé en ce qui concerne les éléments de rémunération du directeur d'agence et l'investissement supplémentaire requis de ce dernier à hauteur de dix journées de travail, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi de ce chef par la société GTM Lorraine en condamnant la commune de Behren-les-Forbach à lui verser à ce titre une indemnité de 9 654,30 euros ;

En ce qui concerne la demande relative à " la revalorisation des postes du litige " :

Considérant que la société GTM Lorraine ne produit pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à justifier, dans sa nature et son montant, l'attribution d'une indemnité relative à la " revalorisation des postes du litige " ; que ses conclusions indemnitaires présentées sur ce point dans le cadre de son appel incident ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention sociale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ;

10. Considérant que la société GTM Lorraine a demandé la capitalisation des intérêts, lesquels ont été attribués par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg à compter du 12 août 2008, par un mémoire présenté devant ce tribunal le 28 mai 2013 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors et en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Behren-les-Forbach et la société GTM Hallé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Behren-les-Forbach est condamnée à verser à la société GTM Lorraine est ramenée à 31 832,30 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 août 2008 et des intérêts capitalisés à compter du 28 mai 2013.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Behren-les-Forbach et des conclusions de la société GTM Hallé est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Behren-les-Forbach et à la société GTM Hallé.

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13NC01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01429
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CYTRYNBLUM ET ASSOCIES (SCP)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-22;13nc01429 ?
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