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22/05/2014 | FRANCE | N°13NC01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13NC01212


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300479 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Ardennes a fixé la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ver

sement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300479 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Ardennes a fixé la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision désignant la Russie comme pays où il pourra être reconduit d'office a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en raison de son engagement politique dans un parti d'opposition, il a été interpellé et menacé de mort ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête, tout en informant la cour qu'une mesure de régularisation est en cours d'instruction par le préfet de la Marne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M.B..., né le 1er novembre 1979 en Moldavie, est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2013 ; qu'en conséquence, le préfet des Ardennes a pris à son encontre le 28 février 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que M. B...indique avoir quitté en 2005 son pays pour la Russie, où il a obtenu la nationalité russe en 2009 ; qu'il fait valoir que, militant au sein du parti national bolchévique depuis l'année 2005, il a notamment participé à une importante manifestation qui s'est déroulée le 31 juillet 2010, au cours de laquelle il a été interpellé violemment et qu'il a subi par la suite des menaces de mort, ce qui l'a contraint à fuir le pays ; que, toutefois, il n'apporte pas, à l'appui de son récit, d'éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir la réalité des craintes pour sa vie ou des risques graves pour sa personne dont il fait état ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, être accueilli ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le préfet des Ardennes a fixé la Russie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°1301212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01212
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-22;13nc01212 ?
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