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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01480


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301473 du 29 avril 2013 par laquelle le président de la

1ère chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2013 du maire de la commune de Saint-Jean-Rohrbach prononçant son licenciement pour suppression de poste ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Rohrbach le ve

rsement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301473 du 29 avril 2013 par laquelle le président de la

1ère chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2013 du maire de la commune de Saint-Jean-Rohrbach prononçant son licenciement pour suppression de poste ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Rohrbach le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a considéré sa requête de première instance comme irrecevable ;

- l'avis défavorable rendu par le comité technique paritaire " permet de faire la démonstration d'un motif de suppression de poste non légitime et sérieux " ;

- les articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnus dés lors qu'elle n'a pu photocopier les pièces souhaitées de son dossier ;

- la décision la licenciant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-Rohrbach, représentée par son maire en exercice, par la SELAS M et R avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'appel de Mme A...est irrecevable ;

- la demande de première instance était irrecevable ;

- le comité technique paritaire a été régulièrement consulté ;

- il n'y a pas eu d'entraves à la consultation de son dossier personnel par l'intéressée ;

- la suppression du poste de Mme A...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune n'était pas tenue de rechercher à reclasser son agent ;

- la décision en cause n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Jean Rohrbach ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée sur un poste à temps non complet par la commune de Saint-Jean-Rohrbach, par contrat à durée indéterminée signé le 10 mai 2012, afin d'assurer " les animations envers les jeunes " ; que le conseil municipal de la commune a, par délibération en date du 21 décembre 2012, décidé de supprimer cet emploi ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance en date du 29 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-Rohrbach du 30 janvier 2013 prononçant son licenciement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

2. Considérant que la requête de Mme A...doit être interprétée comme tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 29 avril 2013 et à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 du maire de la commune de Saint-Jean-Rohrbach ; que, par suite, cette commune n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme A...serait irrecevable faute de comporter expressément ces deux conclusions ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 17 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Rohrbach a informé Mme A...de sa décision de la licencier en conséquence de la suppression, par délibération du 21 décembre 2012, du poste qu'elle occupait, précisait expressément que " cette décision vous sera notifiée par arrêté " ; que ce courrier se bornant à annoncer la prise d'une décision future, l'arrêté contesté du 30 janvier 2013 ne saurait être regardé comme purement confirmatif d'une décision antérieure ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 29 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeA... ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2013 licenciant MmeA... :

5. Considérant, en premier lieu, que le licenciement de Mme A...pour suppression de poste ne revêt pas un caractère disciplinaire et n'a pas été pris en considération de sa personne ; que, par suite, il n'avait pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; que l'article L.2122-21 du même code donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi : " un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire (...) " ;

7. Considérant que la seule circonstance que le comité technique paritaire a, lors de sa séance du 6 juin 2012, émis un avis défavorable à la suppression du poste occupé par la requérante est, en tout état de cause, insuffisante pour établir que ladite suppression n'est pas conforme à l'intérêt du service et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle aurait réussi le concours d'agent spécialisé des écoles maternelles, ceci est sans incidence sur la décision en litige qui comme il a été dit n'a pas été prise en considération de sa personne ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des effectifs des agents de la commune produits en défense, non contesté par MmeA..., qu'aucun poste susceptible de lui être proposé n'était vacant au jour de la décision contestée ; que la commune n'a donc pas méconnu son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-Rohrbach à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2013 la licenciant pour suppression de poste ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-Rohrbach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1301473 du 29 avril 2013 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de première instance de Mme A... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Rorbach présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Saint-Jean-Rohrbach.

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N° 13NC01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01480
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01480 ?
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