Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100310 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) de Nancy-Metz, à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de son éviction du logement dont il disposait au sein de la résidence universitaire de Boudonville ;
2°) de condamner le CROUS de Nancy-Metz à lui verser la somme de 7 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Nancy-Metz le versement de la somme de
1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que si le tribunal administratif a annulé la décision d'éviction de son logement pour un motif de forme, il avait également soulevé un moyen de fond tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qui lui ouvre droit à indemnisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CROUS de l'académie de Nancy-Metz fait valoir que :
- la décision annulée l'a été pour un motif de forme ;
- elle ne peut ouvrir droit à indemnisation dès lors qu'elle est justifiée au fond ;
- l'intéressé a été exclu de la résidence pour des faits de menace de mort, de vols et de violence suivie d'une incapacité de plus de 8 jours ;
- le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ;
Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) de l'académie de Nancy-Metz à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il affirme avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 12 février 2008 par laquelle la directrice du CROUS a prononcé son exclusion définitive de la résidence universitaire de Boudonville ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette exclusion a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 23 juin 2009, pour défaut de motivation ; que, cependant, la faute ainsi commise n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation si le préjudice allégué ne résulte pas directement de cette faute ou si la mesure était justifiée sur le fond ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette décision est fondée sur l'article VIII du règlement intérieur du CROUS de l'académie de Nancy-Metz qui permet l'exclusion immédiate des résidants ayant proférés des menaces ou exercés des violences envers d'autres résidants ou le personnel ; que l'intéressé a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 7 janvier 2008 à une peine d'un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de menace de mort, vol et violences suivies d'une incapacité de plus de huit jours ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d'exclusion du logement qu'il occupait n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision étant fondée, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que le CROUS de l'académie de Nancy-Metz demande sur le fondement des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de l'académie de Nancy-Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressé au CROUS de l'académie de Nancy-Metz.
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