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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01400


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200541 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chissey-sur-Loue à l'indemniser du préjudice subi en raison de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Chissey-sur-Loue à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, ainsi que la somme de 778,69 euros au ti

tre des indemnités compensatrices de congés payés, pour les années 2010 et 2011, c...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200541 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chissey-sur-Loue à l'indemniser du préjudice subi en raison de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Chissey-sur-Loue à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, ainsi que la somme de 778,69 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés, pour les années 2010 et 2011, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif ;

3°) d'ordonner à la commune de Chissey-sur-Loue de lui délivrer un certificat de travail conforme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chissey-sur-Loue une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la rupture brutale des relations contractuelles et le non renouvellement de son contrat de travail résultent d'un détournement de pouvoir ;

- les faits qui lui sont reprochés par la commune ne sont pas établis ;

- la rupture de son contrat de travail est à l'origine d'un préjudice matériel et moral évalué à 5 000 euros ;

- la commune ne lui a pas versé ses indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2010 et 2011, pour un montant total de 778,69 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la commune de Chissey-sur-Loue, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour la commune de Chissey-sur-Loue, représentée par son maire en exercice, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Chissey-sur-Loue fait valoir que :

- le requérant n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ;

- il a manqué à ses obligations professionnelles au cours de l'exécution de son contrat de travail ;

- le terme du contrat n'avait pas à être précédé d'un préavis ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été recruté par la commune de Chissey-sur-Loue, en qualité d'adjoint technique non titulaire, par un contrat en date du 1er mai 2010, conclu pour une durée de sept mois ; que ce contrat a été renouvelé le 13 décembre 2010 pour une période d'un an, avec effets du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; qu'estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif au cours de l'année 2012, M. A...recherche la responsabilité de la commune de Chissey-sur-Loue en vue de l'indemnisation de ses préjudices ; qu'il fait appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) dans les communes de moins de 1 000 habitants (...), des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet " ; que les agents recrutés conformément à ces dispositions " sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, néanmoins, le maintien en fonction d'un agent, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

3. Considérant que M. A...soutient que son contrat de travail ayant été renouvelé pour une année supplémentaire, à compter du 1er janvier 2012, la commune de Chissey-sur-Loue l'a licencié dans des conditions irrégulières par un courrier du 4 février 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, qui était absent du service depuis le 20 décembre 2011, fait état d'un avis d'arrêt de travail portant sur la période du 20 au 31 décembre 2011, ce document n'a été transmis à l'administration qu'à cette dernière date, qui correspond à l'échéance prévue de son contrat de travail ; que la commune soutient, sans être sérieusement contredite par l'intéressé, que celui-ci n'a pas rejoint le service le 2 janvier 2012, soit le premier jour ouvrable suivant le terme de son contrat, et ne s'est pas manifesté, ce même jour, pour justifier de son absence ; que si un nouvel avis d'arrêt de travail a été établi pour la période du 2 au 20 janvier 2012, il résulte de l'instruction que ce document n'a pas été transmis à la commune en temps utile, justifiant ainsi le courrier du 4 février 2012 par lequel le maire a indiqué à M. A...que, son contrat n'ayant pas été renouvelé, il ne lui est plus nécessaire de transmettre ses avis d'arrêt de travail à l'administration ; que, dans ces conditions, M. A...ne saurait être regardé comme s'étant maintenu en fonctions au-delà du terme prévu par son contrat de travail ; qu'ainsi, en l'absence de commune intention des parties de poursuivre leur collaboration après le 31 décembre 2011, le requérant ne saurait se prévaloir ni d'un renouvellement de son contrat après cette date, ni d'un licenciement intervenu le 4 février 2012 dans des conditions irrégulières ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M.A..., lequel ne disposait d'aucun droit à obtenir un tel renouvellement, serait entachée de détournement de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable à la commune de Chissey-sur-Loue, M. A...n'est pas fondé à demander sa condamnation à réparer le préjudice matériel et moral y afférent ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 : " (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que M. A...aurait été empêché de prendre ses congés annuels du fait de l'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité compensatrice à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de travail :

7. Considérant que si M. A...demande à la Cour d'ordonner à la commune de Chissey-sur-Loue de lui délivrer un certificat de travail, il résulte de l'instruction que celui-ci a été établi le 30 juillet 2013 et lui a été transmis ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la délivrance d'un certificat de travail, et que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chissey-sur-Loue présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la délivrance d'un certificat de travail.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chissey-sur-Loue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Chissey-sur-Loue.

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N° 13NC01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01400
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01400 ?
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