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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01368


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200373 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2012 par laquelle l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans a refusé de le rémunérer pour la période du 1er au 15 juillet 2011, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme d

e 3 432 euros, assortie des intérêts au taux égal ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200373 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2012 par laquelle l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans a refusé de le rémunérer pour la période du 1er au 15 juillet 2011, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 3 432 euros, assortie des intérêts au taux égal ;

2°) d'annuler la décision contestée et de condamner l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans à lui verser une somme de 3 432 euros, assortie des intérêts au taux égal ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans s'était formellement engagé à poursuivre son contrat pour la période du 1er au 15 juillet 2011 ;

- il a effectivement exercé ses fonctions de directeur pendant cette période ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans, représenté par son président en exercice, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement public fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est justifié ni de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, ni de la production du jugement attaqué ;

- le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait continué d'exercer ses fonctions après le 30 juin 2011 ;

- le conseil d'administration de l'établissement public ne s'est jamais engagé à maintenir le requérant dans ses fonctions ;

- seul le président de l'établissement public avait compétence pour prendre une telle décision ;

- en l'absence de service fait, le requérant n'a droit à aucune rémunération ;

- les activités exercées par le requérant après le 30 juin 2011 résultent de sa seule initiative ;

- le montant demandé pour la rémunération de ces activités est surévalué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., fonctionnaire détaché du ministère de l'éducation nationale, a été recruté par l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans, le 1er juillet 2009, par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, en vue d'y exercer les fonctions de directeur ; que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 26 mars 2011, avant le terme de son contrat ; que, dans l'attente de la nomination de son successeur, il a été chargé d'assurer l'intérim des fonctions de directeur, jusqu'au 30 juin 2011, en vertu d'un nouveau contrat signé le 28 mars 2011, complété par deux avenants signés les 16 mai et 30 mai suivants ; que M. D... estimant avoir exercé ses fonctions de directeur jusqu'au 15 juillet 2011, réclame le paiement des salaires correspondant aux quinze premiers jours de juillet à cet établissement public, lequel a rejeté cette demande par deux courriers des 6 et 23 janvier 2012 ; que M. D...fait appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'établissement public refusant de le rémunérer pour la période du 1er au 15 juillet 2011, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme correspondant à cette rémunération ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de sa séance du 24 juin 2011, le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans a autorisé son président à reconduire M. D...dans ses fonctions de directeur intérimaire jusqu'au 15 juillet 2011, il est constant qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a été conclu à cette fin ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil d'administration, en date du 29 septembre 2011, que le président de ce conseil n'a pas donné suite au projet, initialement envisagé, de maintenir M. D...dans ses fonctions au-delà du 30 juin 2011 ; que, dans ces conditions, M. D..., qui n'avait pas de droit au renouvellement de son contrat, n'est pas fondé à soutenir, alors qu'il a signé, sans observations, un reçu pour solde de tout compte à la date du 30 juin 2011, qu'il devrait percevoir une rémunération pour la période du 1er au 15 juillet 2011 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes présentées à fin d'annulation et de condamnation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à l'établissement public de coopération culturelle Saline Royale d'Arc-et-Senans.

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N° 13NC01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01368
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01368 ?
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