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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01309


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100269 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Revin à l'indemniser des préjudices résultant pour elle d'une chute survenue le 5 février 2007 dans l'église située rue Galilée ;

2°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de ses pr

judices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Revin la somme de 1 500 euros s...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100269 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Revin à l'indemniser des préjudices résultant pour elle d'une chute survenue le 5 février 2007 dans l'église située rue Galilée ;

2°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Revin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Revin est engagée dès lors qu'elle est tombée après avoir butté sur une marche non signalée et dissimulée par un éclairage insuffisant ;

- que cette marche était glissante, présentait un bord arrondi et avait une hauteur inférieure à celle des marches actuelles ;

- âgée de 60 ans au moment de l'accident, son attention était troublée par l'émotion ressentie pendant les obsèques auxquelles elle assistait ;

- une autre personne ayant été victime du même accident, une bande rouge a été installée afin d'attirer l'attention des usagers ;

- la commune ne justifie pas de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- ses préjudices seront évalués par l'expert désigné par la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la commune de Revin, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Revin fait valoir que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas établi ;

- l'insuffisance de l'éclairage à l'intérieur de l'église et l'usure de la marche ne sont pas démontrées ;

- en tout état de cause, il appartenait à la requérante de faire preuve de vigilance, eu égard à la nature des lieux ;

- ni l'absence de signalisation au moment de l'accident, ni la hauteur de la marche ne sont de nature à révéler un défaut d'entretien normal ;

- par son inattention, la requérante a commis une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, par la SCP Choffrut Brener, qui conclut à la condamnation de la commune de Revin à lui verser la somme de 31 731,40 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de ses débours, la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la responsabilité de la commune de Revin est engagée dès lors que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi et que ladite commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour la commune de Revin qui conclut, par les mêmes motifs, aux mêmes fins que dans son mémoire précédent, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

La commune de Revin fait valoir, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de ses débours ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Revin ;

1. Considérant que MmeB..., qui assistait à des obsèques, le 5 février 2007, dans l'église de Revin, a été victime d'une chute dont elle impute l'origine à une marche non signalée, située entre le bas côté et le choeur de l'édifice ; que l'intéressée fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Revin à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de cette chute ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie par le prêtre présidant à la cérémonie religieuse, que Mme B...est tombée le 5 février 2007 alors qu'elle circulait dans l'église de Revin, après avoir butté sur la marche marquant une différence de niveau entre, d'une part, le bas côté et, d'autre part, la nef centrale et le choeur de l'édifice ; que, sur les photographies produites à l'instance, cette marche en pierre ne présente aucune dégradation de nature à en faire un obstacle anormal à la progression des usagers de l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été rendue glissante par une intervention extérieure ou fortuite ; que si cette marche présente des signes d'usure et une hauteur inférieure à celle des marches d'escaliers contemporains, elle participe de l'architecture d'un édifice religieux ancien, dont la construction a été réalisée aux XVIIème et XVIIIème siècles ; qu'il ne ressort pas des attestations produites par la requérante, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, que la marche aurait été dissimulée par un éclairage insuffisant, alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté que l'église bénéficiait d'un éclairage intérieur le jour de l'accident, lequel est survenu en milieu de journée ; que la circonstance qu'un nouvel accident se serait produit dans l'église et que la commune aurait depuis procédé à la pose d'une bande de signalement n'établit pas le défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'époque des faits ; que, dans ces conditions, ni par sa présence, ni par sa situation, la marche incriminée n'excédait les risques ordinaires auxquels sont exposés les usagers circulant dans un ouvrage public du type de celui où s'est produit l'accident litigieux ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Revin justifie de l'entretien normal de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune de Revin demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Revin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Revin et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

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N° 13NC01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01309
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01309 ?
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