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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01302


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant

..., par

Me B...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101062 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le directeur du centre social d'Argonne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du centre social d'Argonne le versement de la somme de 3 500 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant

..., par

Me B...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101062 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le directeur du centre social d'Argonne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du centre social d'Argonne le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté ne visant pas tous les documents nécessaires au sens de l'article 17 du décret du

6 février 1991 et la cause de la rupture du contrat de travail étant ambiguë, il n'est dès lors pas suffisamment motivé ;

- l'article 5 de son contrat de travail prévoyait que l'incapacité pour cause de maladie n'entraînait pas par elle-même la rupture du contrat ;

- le médecin du travail aurait dû être consulté ;

- alors que son état de santé était en voie d'amélioration, c'est à tort que le comité médical, dont l'avis ne lui a pas été transmis, a estimé qu'il était inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions ;

- la circonstance qu'il s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ne peut suffire à établir son inaptitude définitive ;

- il aurait pu reprendre son poste avec un aménagement de ses fonctions ;

- le centre social n'a pas justifié avoir effectué une recherche de reclassement ;

- il aurait pu non seulement être affecté à des tâches administratives mais également accompagner les usagers du centre ;

- le tribunal s'est fondé sur un tableau des effectifs qui n'a jamais été produit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le centre social d'Argonne qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision est suffisamment motivée ;

- les dispositions du contrat de l'intéressé ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un licenciement pour inaptitude définitive ;

- aucun texte réglementaire ne fait mention d'une obligation de recueillir l'avis du médecin du travail ;

- sa situation relevait du comité médical départemental ;

- l'avis du comité est explicite et s'imposait à l'administration ;

- la possibilité de reclasser M. A...a été étudiée, mais aucun des 18 emplois administratifs équivalents au grade de l'intéressé n'était vacant ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2014, présentée par le centre social d'Argonne ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M. A...et de MmeD..., pour le centre social d'Argonne ;

1. Considérant que M.A..., recruté par le centre social d'Argonne, le 21 septembre 2000, en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, exerçait les fonctions de gardien de nuit ; que son contrat a été transformé en durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 ; que le directeur du centre social a, par une décision du 15 février 2011, prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; que l'intéressé relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental de la Meuse a été saisi par M.A..., sur le fondement de l'article 11 du décret du 6 février 1991, d'une demande tendant à se voir accorder un congé pour grave maladie ; que, lors de sa séance du

14 décembre 2010, le comité médical a, d'une part, donné un avis défavorable à cette demande et l'a placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 8 février 2011 et, d'autre part, alors qu'il n'était pas saisi de cette question, l'a reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et a émis un avis favorable à son reclassement professionnel sur un poste administratif, sans marche ou station debout prolongée ou répétée ; que le directeur du centre social d'Argonne s'est fondé sur cet avis pour licencier

M. A...pour inaptitude physique à l'issue de son congé de maladie ordinaire au motif qu'il n'était pas possible de le reclasser sur un poste administratif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux par l'article D. 4626-1 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : (...) 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du même code : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures " ; qu'aux termes de l'article

R. 4624-31 du même code : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : /1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; /3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent d'un établissement de santé, social ou médico-social à reprendre ou non ses fonctions, ainsi que le cas échéant sur les modalités de son reclassement dans l'établissement ; qu'en s'absentant de consulter le médecin du travail avant d'édicter la décision de licenciement pour inaptitude physique contestée, le directeur du centre social d'Argonne a privé M. A...d'une garantie et a ainsi entaché sa décision d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2011 prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du centre social d'Argonne le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1101062 du 7 mai 2013 et la décision du directeur du centre social d'Argonne du 15 février 2011 licenciant M. A...pour inaptitude physique sont annulés.

Article 2 : Le centre social d'Argonne versera à M. A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au centre social d'Argonne.

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N° 13NC01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01302
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01302 ?
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