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24/04/2014 | FRANCE | N°13NC02235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13NC02235


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour l'université de Lorraine, dont le siège est 34 cours Léopold à Nancy (54052), par MeB... ;

L'université de Lorraine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200243 du 15 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 février 2012 de son administrateur provisoire constatant la vacance du siège de M. A...au titre du collège A au sein du collégium " santé " ;

Elle soutient que :

- l'acte attaqué comporte deux décisions distinctes obéis

sant à deux régimes juridiques différents, et la deuxième décision n'était pas nécessairement ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour l'université de Lorraine, dont le siège est 34 cours Léopold à Nancy (54052), par MeB... ;

L'université de Lorraine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200243 du 15 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 février 2012 de son administrateur provisoire constatant la vacance du siège de M. A...au titre du collège A au sein du collégium " santé " ;

Elle soutient que :

- l'acte attaqué comporte deux décisions distinctes obéissant à deux régimes juridiques différents, et la deuxième décision n'était pas nécessairement la conséquence de la première ;

- selon l'article 21 du décret du 18 janvier 1985, le président de l'université et donc en l'espèce l'administrateur provisoire apprécie la qualité de membre des conseils ; il pouvait donc légalement constater la perte de qualité de professeur des universités et en tirer les conséquences à savoir la vacance du siège ; en effet, si M. A...a été valablement élu en qualité de professeur des universités, il a immédiatement après l'élection perdu cette qualité ou ce statut qu'il n'avait jamais eu et cette perte conduisait l'administrateur provisoire à prononcer la vacance de l'emploi ;

- l'administrateur provisoire tenait de l'article 5-IV du décret du 22 septembre 2011 le pouvoir de prononcer la vacance d'un siège dès lors que son occupation par une personne n'ayant pas la qualité requise pouvait avoir des conséquences sur le fonctionnement du collégium ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour M. A...par Me Casanova qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Lorraine le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administrateur provisoire, en ayant vérifié ses conditions d'éligibilité, lui a conféré la qualité de professeur des universités et qu'il a donc pu être régulièrement élu en cette qualité au sein du collégium " santé " ; que l'administrateur provisoire n'a pas la possibilité de corriger une erreur en dehors des règles de procédure instituées par le décret du 18 janvier 1985 ; que l'article 21 de ce décret ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que sa situation n'a pas changé et qu'il n'a pas perdu une qualité qui lui a été conférée par l'université ; qu'aucun dysfonctionnement du collégium n'a été constaté ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Casanova, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, par lettre du 2 février 2012, l'administrateur provisoire de l'université de Lorraine a informé M.A..., professeur de premier grade de chirurgie dentaire, que c'était à tort qu'il avait été élu dans le collège des professeurs des universités du collégium " santé " alors qu'il relevait du collège des autres enseignants et personnels assimilés et qu'en conséquence il avait décidé de retirer le procès-verbal de proclamation des résultats et de laisser son siège vacant ; que l'université de Lorraine relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.A..., cet acte ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 septembre 2011 : " I. Le président de l'université de Lorraine, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil de la formation, le conseil de la vie universitaire et le sénat académique, par leurs avis et orientations, assurent l'administration de l'université. Un directoire assiste le président dans l'accomplissement de ses fonctions. II. L'université de Lorraine comprend en outre :1° Des collégiums, qui assurent la coordination des activités des instituts, des écoles ou des unités de formation et de recherche qui les composent (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : " I. Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil de la formation, au conseil de la vie universitaire, au sénat académique, au conseil de chaque collégium et de chaque pôle scientifique et aux conseils des structures internes qu'ils regroupent, le mode de scrutin, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par l'article L. 719-1 du code de l'éducation et le décret du 18 janvier 1985 susvisé. (...) Pour l'élection des membres des conseils de collégium, de pôle scientifique et des structures internes qu'ils regroupent, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 3 du même décret. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des structures internes des collégiums et des pôles scientifiques. " ; qu'aux termes de l'article 20 dudit décret : " Jusqu'à l'élection du président de l'université de Lorraine dans les conditions prévues à l'article 4, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par l'article 5. L'administrateur provisoire convoque et préside le conseil d'administration provisoire et organise les élections aux différents conseils, au sénat académique et aux autres instances consultatives de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé, les personnels et les usagers de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II. " ; que selon l'article 3 du décret du 18 janvier 1985, alors en vigueur, le collège électoral A est celui des professeurs et personnels assimilés comprenant notamment les professeurs d'université et le collège B celui des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : " Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-dessus. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible. La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article. " ; que son article 38 dispose que : " La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8 et 18 du présent décret. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...A...figurait en deuxième position sur la liste " Lorraine odontologie " établie le 17 novembre 2011 pour l'élection au collégium " santé " au titre du collège A et dont l'université a accusé réception le 30 novembre 2011 ; que le scrutin s'est déroulé le 24 janvier 2012 ; que, par procès-verbal dressé le 25 janvier 2012 par l'administrateur provisoire de l'université de Lorraine, les deux candidats de la liste " Lorraine odontologie " ont été déclarés élus dans le collégium santé, sous-collège odontologie, au titre du collège A ;

4. Considérant qu'il appartenait à l'administrateur provisoire exerçant les compétences du président de l'université d'établir la liste électorale et de vérifier l'éligibilité des candidats au sein de chaque collège, conformément à l'article 18 du décret du 18 janvier 1985 ; que si, en dépit de cette vérification, un candidat déclaré élu n'était en réalité pas éligible dans le collège, l'administrateur provisoire devait alors saisir la commission de contrôle des opérations électorales dans le délai de 5 jours suivant la proclamation des résultats en vue de faire constater cette inéligibilité ; qu'il est constant que l'administrateur provisoire n'a pas mis en oeuvre cette procédure relativement à la situation de M. A...qui appartenait à un corps qui n'est pas assimilé à celui des professeurs des universités et qui ne pouvait donc siéger au sein du collège A ;

5. Considérant que, devant la cour, l'université de Lorraine admet que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'administrateur provisoire ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, retirer le procès-verbal de proclamation des résultats du scrutin à l'issue duquel M. A...a été déclaré élu, mais soutient qu'en revanche il pouvait légalement déclarer la vacance de son siège ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 : " Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel. " ;

7. Considérant que M. A...n'avait pas la qualité de professeur des universités ou assimilé lui permettant d'être électeur et éligible dans le collège A ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il appartenait en pareil cas à l'administrateur provisoire d'user de la voie de droit dont il disposait pour faire constater son inéligibilité ; que M. A... ne peut avoir perdu après son élection une qualité qu'il n'avait pas lors de son inscription erronée sur la liste électorale et sur la liste des candidats à l'élection au sein du collège A ; que cette inscription erronée ne peut avoir pour effet de lui conférer fictivement une qualité qu'il ne pouvait avoir statutairement ; qu'ainsi sa situation n'entre pas dans les prévisions de l'article 21 précité qui vise seulement les hypothèses où un candidat élu qui remplissait les conditions d'éligibilité perd après son élection la qualité au titre de laquelle il avait été régulièrement élu ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du IV de l'article 5 du décret du 22 septembre 2011 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires mentionnés à l'article 14 ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais. " ;

9. Considérant qu'en tout état de cause l'université de Lorraine ne justifie aucunement que, du fait de l'élection de M.A..., le collégium " santé " se trouverait dans l'impossibilité de se réunir ou rencontrerait de graves difficultés de fonctionnement ;

10. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que l'administrateur provisoire de l'université de Lorraine ne pouvait légalement déclarer vacant le siège de M.A... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Lorraine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.A..., la décision de l'administrateur provisoire de l'université Lorraine en date du 2 février 2012 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lorraine le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'université de Lorraine est rejetée.

Article 2 : L'université de Lorraine versera à M. A...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Lorraine, à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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13NC02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02235
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-05 Élections et référendum. Élections universitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-24;13nc02235 ?
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