La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2014 | FRANCE | N°13NC01319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13NC01319


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la Société Euro-Hôtel SA, dont le siège est 87 rue de Lyon à Genève (1203), Suisse, par la SCP Welsch et Kessler ;

La Société Euro-Hôtel SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101401 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'adjoint au maire de la commune de Saint-Louis en date du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer le permis de construire un ensemble hôtelier de 200 chambres dans l'enceinte d

e l'aéroport de Bâle-Mulhouse ainsi que de la décision du maire en date du 18 jan...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la Société Euro-Hôtel SA, dont le siège est 87 rue de Lyon à Genève (1203), Suisse, par la SCP Welsch et Kessler ;

La Société Euro-Hôtel SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101401 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'adjoint au maire de la commune de Saint-Louis en date du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer le permis de construire un ensemble hôtelier de 200 chambres dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ainsi que de la décision du maire en date du 18 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 18 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ;

3°) avant-dire droit, de communiquer la mesure d'instruction effectuée par le tribunal administratif le 23 avril 2013 et le mémoire produit par la commune de Saint-Louis le 30 avril 2013 ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Louis de délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois, sous la même astreinte à compter de l'expiration dudit délai ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'adjoint qui a signé l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation régulière du maire ;

- la notice descriptive, le plan de masse, les documents graphiques sont conformes aux prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; de plus, des documents plus précis ont été produits à l'appui de son recours gracieux, dont le maire n'a pas tenu compte ;

- aucune demande de complément n'a été adressée par la commune au sujet d'informations qui auraient été manquantes dans la notice explicative, sur le plan de masse ou les documents graphiques ;

- la construction envisagée s'inscrit dans le cadre du " programme de développement 2002 " arrêté le 6 décembre 2002 par le conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; ce programme couvre l'ensemble de l'emprise de l'aéroport soit 319 hectares, donc largement plus que les 2 ha exigés par l'article NA1.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- les sept alinéas de l'article NA1.2 n'ont pas vocation à s'appliquer de façon cumulative au secteur NAe ;

- le dernier alinéa de l'article NA.1.2 renvoyant aux règles des articles UE 3 à UE 15 ne peut régir des opérations de construction en secteur NAe car si tel avait été le cas il aurait dû figurer dans la partie du règlement consacrée aux conditions de l'occupation des sols ;

- cet alinéa ne peut concerner que des terrains urbanisés à l'occasion d'une modification du plan d'occupation des sols et à condition que les règles propres à ces opérations soient définies dans une délibération du conseil municipal modifiant le document d'urbanisme ;

- le renvoi ainsi opéré par l'article NA.1.2 aux articles UE 3 à UE 15 est incompréhensible dès lors qu'il s'agit de dispositions concernant des zones différentes et accueillant des activités qui ne sont pas identiques ;

- l'article UE 10.1 prévoyant deux hauteurs maximales, le maire n'avait pas à retenir la plus restrictive ;

- le maire a à tort pris en compte dans le calcul de la hauteur les équipements de superstructure ;

- la limitation à quatre niveaux, exclusivement prévue par l'article UE 10.3 en zone UE et en secteur UEa, n'est pas applicable au secteur NAe ;

- par ailleurs, aucune limitation de niveau n'est prévue en secteur UEb ; en conséquence, aucune limitation ne devrait également être mise en oeuvre dans le secteur NAe ;

- le critère de l'égout du toit retenu par l'article UE 10.3 n'est pas applicable au projet, qui ne comporte pas une toiture en pente ;

- la règle n'est pas compréhensible car il n'est pas possible de mesurer une hauteur en nombre de niveau ;

- l'article UE13 ne peut prévaloir sur l'article NA 13, lequel n'exige des arbres à hautes tiges que pour les zones de stationnement ; en tout état de cause, il a bien été prévu des arbres à haute tige sur les surfaces libres ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'en a d'ailleurs pas informé les parties préalablement, a estimé que pour la règle de hauteur l'autorité administrative n'avait pas à porter une appréciation, alors qu'il apparaît que sur des terrains proches le maire a précédemment délivré des permis de construire des immeubles de plus de quatre niveaux ;

- le maire a ainsi méconnu le principe d'égalité devant le service public ;

- le maire a entaché ses décisions d'un détournement de pouvoir car elles sont motivées par la volonté de ne pas affecter l'attractivité des hôtels du centre-ville de Saint-Louis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Louis par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Euro-Hôtel le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que l'administration n'est tenue que d'un contrôle formel de l'existence des pièces du dossier de demande de permis de construire et non pas d'inviter le pétitionnaire à reprendre son projet pour le rendre conforme aux règles conditionnant sa légalité ; que les pièces produites étaient insuffisantes et ne permettaient pas à l'autorité administrative compétente d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de tenir compte des éléments complémentaires produits dans le cadre de son recours gracieux, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction ; que la production tardive de ces éléments ne pouvait régulariser les vices dont était entachée la demande de permis de construire ; que le dossier de demande de permis de construire n'indique pas que le projet en cause s'inscrit dans un aménagement portant sur un terrain d'assiette respectant les conditions posées par l'article NA1.2 ; que le plan de situation fait seulement apparaître que le terrain d'assiette est de 6 000 m² soit une superficie inférieure à 2 hectares ; que la demande de permis de construire ne faisait aucunement mention du " programme de développement 2002 " de l'aéroport ; qu'il n'existe aucune contradiction entre le règlement de la zone NA et le renvoi aux dispositions applicables en zone UE ; que les règles applicables à la zone UE ne sont pas inadaptées au secteur NAe, dès lors que dans les deux cas, les activités admises sont de nature économique ; que les règles applicables sont celles valant pour la zone UE et, en tout état de cause, pas celles valant pour le seul secteur UEb où ne sont admis que des établissements hospitaliers, sanitaires, sociaux et de service à la population ; que la construction envisagée est d'une hauteur de 22,17 m et comporte un sixième niveau sur rez-de-chaussée qui présente la nature d'un local technique d'une emprise importante et qui doit donc être pris en compte dans le calcul de la hauteur ; que la hauteur d'un bâtiment peut être calculée par niveaux ; que l'article UE 13 a été méconnu puisque les surfaces libres ne comportent aucune plantation d'arbres à haute tige ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu les mémoires en réplique enregistrés les 27 et 28 mars 2014, présentés pour la société Euro-hôtel, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient en outre que :

- sa requête n'est pas irrecevable ;

- la mention relative à l'arrêté du maire du 31 mars 2008 portant délégation de fonctions du maire à M.A..., telle qu'elle figure au recueil des actes administratifs, est insuffisamment précise quant à la nature et au contenu de cette délégation ;

- il n'est pas établi que l'arrêté signé par le maire et dont une copie a été produite tardivement par le maire soit l'original ;

- la délégation n'est pas suffisamment précise quant à son étendue et à ses limites, ce qui ne permet pas au maire d'exercer sa surveillance ;

- l'interdiction d'implanter des activités hôtelières dans la seule enceinte de l'aéroport est entachée de discrimination ;

- cette interdiction est contraire au principe de la liberté d'entreprise et aux traités communautaires ;

- le document d'urbanisme de la commune de Saint-Louis ne saurait être contraire à un projet déclaré d'intérêt général par le préfet ni méconnaître la convention franco-helvétique du 4 juillet 1949 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 50-889 du 1er août 1950 autorisant le Président de la République à ratifier la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;

Vu le décret n° 53-537 du 13 mai 1953 portant publication de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Kessler, avocat de la société Euro-Hôtel, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Saint-Louis ;

1. Considérant que la société Euro-hôtel a déposé le 29 janvier 2010 une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble hôtelier d'une surface hors oeuvre nette de 8 229 m² dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, sur le territoire de la commune de Saint-Louis ; que, le 24 septembre 2010, le maire a rejeté sa demande par les motifs que la notice paysagère, le plan de masse et le document graphique ne répondaient pas aux prescriptions respectivement des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, et que le projet de construction méconnaissait l'article NA 1.2 du plan d'occupation des sols ainsi que les articles UE 10.1, UE 10.3 et UE 13 auxquels renvoyait l'article NA. 1.2 ; que, le 24 novembre 2010, la société Euro-Hôtel a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 18 janvier 2011 ; qu'elle a introduit un recours contentieux contre ces deux décisions ; que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg, qui a estimé que les motifs tirés de la méconnaissance des articles UE 10. 3 et UE 13 du plan local d'urbanisme suffisaient à justifier légalement les décisions contestées et a écarté comme inopérants les autres moyens, a rejeté la demande présentée par la société Euro-Hôtel ; qu'elle relève appel dudit jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2010 :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ;

3. Considérant, d'une part, que si le maire peut légalement, lorsqu'il procède à une délégation de fonctions, soustraire du champ de cette délégation la faculté de signer les actes qu'elle concerne, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 31 mars 2008, par lequel M. A..., adjoint, s'est vu confier le soin, notamment, de " traiter les questions relevant de l'urbanisme : - droit des sols et de la construction (CU-PC) ; - urbanisme opérationnel (ZAC) ", que le maire de la commune de Saint-Louis n'a pas exclu expressément du champ de la délégation de fonctions ainsi consentie la signature des actes se rapportant à ces questions ; qu'ainsi, l'arrêté du 31 mars 2008, qui indiquait précisément la nature et l'étendue des fonctions déléguées et permettait donc au maire d'exercer sa surveillance, donnait bien compétence à M. A... pour signer l'arrêté litigieux ;

4. Considérant, d'autre part, que la commune de Saint-Louis a versé au débat copie de l'exemplaire de l'arrêté du 31 mars 2008 signé par le maire ; que si la société requérante se prévaut d'une attestation d'un architecte qui indique s'être rendu le 23 septembre 2011 en mairie de Saint-Louis où on lui a présenté ce même arrêté qui ne comportait pas la signature du maire, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la copie produite par la commune ne serait pas celle de l'original de l'arrêté et qu'il aurait été signé après coup pour les besoins de la cause ;

5. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que mention a été affichée en mairie du 1er avril au 2 juillet 2008 de ce que cet arrêté était consultable au secrétariat général et qu'il a été publié au recueil des actes administratifs du premier trimestre de l'année 2008 ; que la société requérante ne démontre pas qu'il n'aurait pas été publié intégralement en se bornant à se référer à la mention figurant au sommaire de ce recueil ;

En ce qui concerne le caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; que l'article R. 431-7 dispose que : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ;

7. Considérant que ces dispositions sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité administrative doit informer le pétitionnaire que son dossier est incomplet ainsi que des conséquences attachées à l'absence de production des pièces manquantes dans le délai prescrit ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elles ne font aucunement obligation à l'autorité administrative, dans le cas où les pièces ne sont pas manquantes mais insuffisantes quant à leur contenu, d'inviter le pétitionnaire à les compléter ou à les modifier pour les rendre conformes aux prescriptions du code de l'urbanisme relatives au projet architectural devant figurer dans le dossier de demande de permis de construire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative ne pouvait légalement fonder son refus de permis de construire sur le caractère insuffisant des documents composant le projet architectural sans l'avoir auparavant invitée à les compléter ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) les matériaux et les couleurs des constructions ; e) le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

9. Considérant que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire ne précise pas l'état initial du terrain et de ses abords et se borne à évoquer le traitement des façades de la construction projetée en indiquant que les étages seront enveloppés dans une toile textile micro-perforée, imprimée du numéro des chambres, et que le traitement du socle en panneaux de façade type fibrociment ou bois bakelisé permettra d'unifier les différents éléments de programme du rez-de-chaussée ; que, compte tenu notamment du volume de la construction et donc de son impact visuel, ces seules indications ne peuvent constituer la présentation du parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement, alors même qu'il serait implanté, sur le site aéroportuaire, à proximité d'aires de stationnement et d'immeubles à usage de bureaux ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ;

11. Considérant que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées ni n'indique précisément les modalités de raccordement du bâtiment aux réseaux publics ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;

13. Considérant que le document graphique qui présente en gros plan le bâtiment projeté ne permet pas d'apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des insuffisances qui viennent d'être relevées, l'autorité administrative était en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'autorité administrative a retenu que le projet architectural ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols :

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est situé en secteur NAe du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis ;

16. Considérant qu'il ressort du préambule du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis, alors applicable, que sont classés en zone NA des terrains non équipés susceptibles d'être urbanisés ultérieurement à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; que le secteur NAe recouvre des zones d'activités économiques non différenciées ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NA 1 relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone NA : " 1.2 Dans les secteurs NAd, NAe, NAf, NAg et NAr une opération d'aménagement ou de construction destinée aux activités économiques : si elle s'inscrit dans un projet d'aménagement couvrant l'ensemble du secteur ou 2 hectares au moins ; si les équipements propres à l'opération sont pris en charge par l'aménageur ou le constructeur ; si l'opération comporte des activités spécifiques de haut niveau dans le secteur NAd ; si l'opération comporte une proportion de locaux destinés à l'habitat non supérieure à celle des locaux affectés à d'autres usages dans le secteur NAf ; si l'opération comporte dans le secteur NAg en phase préliminaire des activités de gravières respectant les conditions d'exploitations suivantes (...) ; si l'opération porte dans le secteur NAr sur des ouvrages ou des constructions liés au fonctionnement des services aéronautiques (...) ; si les règles propres à ces opérations sont celles des articles UE 3 à UE 15 " ;

18. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort clairement du préambule du règlement afférent à la zone NA, rappelé au point 16, que les terrains inclus dans cette zone ne sont pas seulement ceux susceptibles d'être urbanisés à l'occasion d'une modification du plan d'occupation des sols, mais aussi ceux pouvant faire l'objet d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; qu'aucune disposition de l'article NA1 ou d'un autre article applicable à la zone NA ne restreint les opérations susceptibles d'être réalisées dans le secteur NAe à celles résultant de la modification du plan d'occupation des sols ; qu'au contraire, l'article NA.1.2 prévoit expressément que dans les secteurs NAd, NAe, NAf, NAg et NAr, l'opération envisagée doit s'inscrire dans un projet d'aménagement d'ensemble du secteur ou de deux hectares au moins ; que la société Euro-hôtel ne peut donc sérieusement soutenir que les " règles propres à ces opérations " devaient nécessairement être définies dans une délibération du conseil municipal modifiant le document d'urbanisme ;

19. Considérant que si la société Euro-Hôtel soutient que le complexe hôtelier envisagé s'inscrit dans le programme de développement arrêté par le conseil d'administration de l'aéroport en 2003 et déclaré projet d'intérêt général par arrêté préfectoral, ce que ne pouvait ignorer le maire de Saint-Louis, membre dudit conseil, il ne ressort pas de l'extrait du " programme de développement 2002 " produit ni non plus, dans les termes généraux où elle est rédigée, de l'attestation du directeur adjoint de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en date du 8 novembre 2011, que ce programme, alors même qu'il prévoyait la construction d'un hôtel dans la zone située entre l'aérogare et l'autoroute, comportait des dispositions suffisamment précises pouvant le faire regarder comme ayant le caractère d'un projet d'aménagement du secteur ou d'au moins deux hectares ; que, par suite, la société Euro-Hôtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'autorité compétente a estimé qu'il n'était pas établi que l'opération de construction envisagée s'inscrivait dans un projet couvrant l'ensemble du secteur ou deux hectares au moins ;

20. Considérant qu'il ressort de la lettre même du paragraphe 1.2 de l'article NA1 précité du plan d'occupation des sols que son dernier alinéa subordonnant la réalisation d'une opération d'aménagement ou de construction destinée à des activités économiques à la condition qu'elle obéisse à des règles conformes aux articles UE 3 à UE 15 s'applique indistinctement aux secteurs NAd, NAe, NAf, NAg et NAr ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cet alinéa ne pourrait concerner le secteur NAe ;

21. Considérant que la circonstance que l'article NA 1 qui est relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone renvoie en son paragraphe 1.2 aux articles UE 3 à 15 qui se rapportent non pas à la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol mais aux conditions auxquelles celles-ci sont soumises n'est pas de nature à rendre inapplicables ces articles aux opérations définies par ce paragraphe ;

22. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le renvoi ainsi opéré par l'article NA 1 aux articles UE 3 à UE 15 n'est nullement inintelligible ; qu'il conduit seulement à rendre applicables les règles énoncées auxdits articles aux opérations en cause, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'agit de règles ayant normalement vocation à s'appliquer dans une autre zone ; que, par ailleurs, il ressort du règlement applicable à chacune de ces zones que les activités économiques y sont pareillement admises ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 10 - hauteur maximum des constructions : " 10.1 Le faîte du toit de toute construction est limité à 20 mètres dans la zone UE et le secteur UEa, et à 25 mètres dans le secteur UEb. 10.2 Les équipements de superstructure (locaux techniques, cheminées, antennes, pylônes...) ainsi que les ouvrants de faible emprise indispensables aux activités sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.10.3 Dans la zone UE et le secteur UEa, la hauteur des constructions de toute nature mesurée à l'égout du toit est limitée à 4 niveaux. 10.4 L'aménagement des toitures par des éléments architecturaux tels que chiens-assis, lucarnes, etc... est autorisé " ;

24. Considérant qu'il résulte de l'article précité qu'une construction doit respecter deux règles de hauteur, l'une calculée en mètres et l'autre en nombre de niveaux ; que le cumul de ces deux règles n'est en soi ni contradictoire ni inintelligible ;

25. Considérant qu'il ressort du règlement afférent à la zone UE qu'y sont classés des terrains affectés principalement aux activités industrielles, artisanales et commerciales ne créant pas de nuisances du point de vue de l'environnement ; que cette zone comprend un secteur UEa, réservé aux seules activités artisanales, commerciales et de services, et un secteur UEb, destiné à l'accueil des établissements et équipements hospitaliers, sanitaires, sociaux et de service à la population, ainsi qu'à l'hébergement qui y est lié ;

26. Considérant que l'exploitation d'un complexe hôtelier est une activité commerciale et de service ; qu'elle est donc de la nature de celles qui peuvent être exercées en secteur UEa ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que devait en l'espèce être retenue la limite de hauteur au faîtage de 25 m valant pour les constructions admises dans le secteur UAb ;

27. Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que la construction projetée présentait une hauteur de 22,17 m calculée au point le plus haut ; que si la société requérante soutient que la hauteur maximale serait en réalité de 19,80 m dès lors qu'il y aurait lieu d'exclure de ce calcul, en vertu du paragraphe 10.2 de l'article UE 10, les équipements de superstructure, il ressort des plans que sur la toiture-terrasse était prévue la construction d'une structure recouverte d'un bardage métallique supportant l'enseigne lumineuse de l'hôtel ; que, compte tenu de sa superficie, cette structure n'était pas seulement destinée à dissimuler les édicules techniques ; que, dès lors que la société requérante n'établit pas qu'il s'agirait de locaux techniques dont les caractéristiques particulières imposeraient qu'ils ne soient pas inclus dans le calcul de la hauteur du bâtiment, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pris en compte cet équipement pour calculer la hauteur au faîtage du bâtiment et en a tiré la conséquence que la hauteur maximale de 20 m fixée par le paragraphe 10.1 de l'article UE 10 n'était pas respectée ;

28. Considérant que si les dispositions du plan d'occupation des sols n'interdisent pas les toitures-terrasses, le cumul des deux règles de hauteur ne peut en l'espèce être regardé comme pertinent pour ce type de toiture, dès lors que le calcul de la hauteur en niveaux mesurée à l'égout du toit vise clairement à permettre l'aménagement de volumes dans la toiture, aménagement qui ne doit cependant pas excéder la hauteur maximale autorisée, mesurée au faîte du toit ; que l'application à un immeuble à toit plat du cumul de ces deux règles aboutirait à prévoir des hauteurs par niveau pouvant aller jusqu'à 5 m ; qu'il y a lieu en conséquence d'interpréter les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis comme n'ayant entendu soumettre les immeubles à toit plat qu'à la seule des deux règles de hauteur qui puisse en l'espèce leur être raisonnablement appliquée, à savoir la hauteur maximale mesurée au faîte ; que c'est dès lors à tort que l'autorité compétente a estimé que la règle énoncée au paragraphe 10. 3 de l'article UE 10 était méconnue du fait que le projet de construction comportait plus de 4 niveaux ;

29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 13- Espaces libres et plantations-espaces boisés classés du plan d'occupation des sols : " 13.1 Les surfaces libres doivent être plantées d'arbres à haute tige. En aucun cas, ces surfaces ne pourront être inférieures à 10% de la surface de la parcelle (...) 13.4 Pour tout aménagement au-delà de 10 places, les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre à haute tige par fraction de 5 emplacements " ; qu'aux termes de l'article NA 13 : " (...) Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre à haute tige pour deux places de stationnement, sauf dans le secteur NAL. Dans le secteur NAL, les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre à haute tige pour dix places de stationnement (...) " ;

30. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'article NA 1.2 du plan d'occupation des sols rend applicable à une opération d'aménagement ou de construction envisagée en secteur NAe l'article UA 13 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article NA 13 devrait être seul appliqué ou prévaudrait sur l'article UA 13 ;

31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice et des plans joints à la demande de permis de construire que le projet de construction ne comportait aucune plantation d'arbres à haute tige sur les surfaces libres ; que la demande de permis de construire méconnaissait donc les dispositions de l'article UE 13.1 du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne les autres moyens :

32. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des permis de construire auraient été précédemment accordés par le maire de Saint-Louis pour des immeubles d'une hauteur comparable à celui que la société requérante se proposait de construire est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le permis de construire sollicité ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du principe de l'égalité des administrés devant la loi pour demander à bénéficier d'un avantage qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, serait contraire aux dispositions applicables du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis ;

33. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par un arrêté du 19 novembre 2009, le préfet du Haut-Rhin ait renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, comme le permet l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, son arrêté du 28 novembre 2003 qualifiant de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en vue de sa prise en compte dans le document d'urbanisme de la commune de Saint-Louis est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le plan d'occupation des sols alors en vigueur ne faisait nullement obstacle à la construction d'un hôtel dans l'enceinte de l'aéroport, mais la soumettait seulement à certaines conditions ;

34. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne saurait sérieusement se prévaloir, en faisant état de certaines dispositions du plan local d'urbanisme adopté ultérieurement, qui interdisent les activités hôtelières dans le secteur du territoire communal compris dans l'emprise de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse, du caractère discriminatoire d'une telle interdiction, de la violation des traités communautaires et du principe de la liberté d'entreprise, dès lors que le plan d'occupation des sols alors en vigueur et dont il lui a été fait application pour rejeter sa demande ne comporte nullement une telle interdiction ;

35. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante, qui indique que le " conseil municipal d'une commune sur lequel l'infrastructure est en partie implantée ne peut entraver le développement d'un projet d'une telle envergure ", soutient que le document d'urbanisme de la commune ne pourrait être contraire à la convention franco-helvétique relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse conclue le 4 juillet 1949, d'une part, elle ne précise pas quelles stipulations en seraient méconnues et, d'autre part, les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la date de la décision en litige n'interdisaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la construction d'hôtels dans le périmètre de l'aéroport ;

36. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Louis, le maire a fait connaître le 16 mars 2010 au président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse qu'il considérait " qu'une offre d'hébergement à l'EuroAirport porterait atteinte à l'attractivité et à l'animation du centre-ville et qu'elle n'est par conséquent pas souhaitable pour le développement harmonieux de la ville ", cette prise de position ne peut en tout état de cause être regardée comme révélant que la décision attaquée, qui est fondée légalement sur la méconnaissance des règles d'urbanisme alors applicables, serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision du maire en date du 18 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formé par la société Euro-hôtel :

37. Considérant que si, à l'appui de son recours gracieux, la société requérante a, au vu des motifs de refus qui lui avaient été opposés, transmis une notice et des plans complétés et renoncé à édifier une structure métallique sur la toiture-terrasse, le maire a pu à bon droit rejeter ce recours, dès lors qu'il appartenait en pareil cas au pétitionnaire, s'il entendait modifier son projet ou améliorer le contenu des documents composant le projet architectural pour tenir compte des motifs de rejet de sa demande, non pas de formuler un simple recours gracieux mais de déposer une nouvelle demande de permis de construire ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Louis, que la société Euro-Hôtel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Louis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Euro-Hôtel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Euro-Hôtel le versement à la commune de Saint-Louis de la somme de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Euro-Hôtel est rejetée.

Article 2 : La société Euro-Hôtel versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Saint-Louis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Societe Euro-Hôtel SA et à la commune de Saint-Louis.

''

''

''

''

5

13NC01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01319
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP WELSCH et KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-24;13nc01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award